Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 3 octobre 2023 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2024 JORF 18 juin 2024

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; CGT CSD,

Numéro du BO

2023-50

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur

      Les organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), réunies les 3 juillet et 5 septembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire de suivi des régimes complémentaires santé et prévoyance, ont convenu de faire évoluer la garantie « rente éducation » actuellement visée au paragraphe V de l'article 5.1 de l'accord du 28 mars 2019 mettant en place un régime de prévoyance complémentaire.

      Les parties signataires conviennent de procéder par le présent avenant aux modifications suivantes :
      – réviser l'article 5.1 de l'accord du 28 mars 2019 afin de redéfinir la garantie « rente éducation » et de préciser ses bénéficiaires ;
      – réviser le tableau des garanties figurant en annexe de l'accord susmentionné afin de tenir compte de la révision ci-dessus.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision de l'article 5.1

    L'article 5.1 de l'accord du 28 mars 2019 est ainsi modifié :

    I.   Le paragraphe VII, intitulé « Définition de l'enfant à charge », devient le paragraphe I, avec le même intitulé, et son contenu est déplacé au début de l'article 5.1.

    II.   Le deuxième alinéa du même paragraphe, qui commence par les mots : « Sont également considérés … », est désormais ainsi rédigé :
    « Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié (à l'exception des bénéficiaires de la rente éducation, dont la définition est donnée au paragraphe VI du présent article 5.1), les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : »

    III.   Le paragraphe I, intitulé « Capital décès », devient le paragraphe II, avec le même intitulé.

    IV.   Le paragraphe II, intitulé « Garantie invalidité absolue et définitive (IAD) », devient le paragraphe III, avec le même intitulé.

    V.   Le paragraphe III, intitulé « Capital double effet », devient le paragraphe IV, avec le même intitulé.

    VI.   Au même paragraphe, les mots : « à l'article 5.1 I du présent accord » sont remplacés par les mots : « au paragraphe II “ Capital décès ” du présent article 5.1 ».

    VII.   Le paragraphe IV, intitulé « Frais d'obsèques », devient le paragraphe V, avec le même intitulé.

    VIII.   Le paragraphe V, intitulé « Rente d'éducation », devient le paragraphe VI, intitulé « Rente éducation ».

    IX.   Au même paragraphe, deuxième alinéa, les mots : « tel que définis au paragraphe VII ci-après » sont remplacés par les mots : « tels que définis ci-après au présent paragraphe ».

    X.   Au même paragraphe, le troisième alinéa est supprimé et remplacé par les alinéas suivants :
    « Le montant de la rente éducation est doublé pour l'enfant qui est ou devient orphelin des deux parents.
    Sont considérés comme enfants réputés à charge du salarié pour le versement de la rente éducation, indépendamment de la position fiscale :
    – les enfants à naître ;
    – les enfants nés viables ;
    – les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs-du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
    Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié pour le versement de la rente éducation, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition.
    – jusqu'à leur 30e anniversaire et sous condition, soit :
    –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
    –– d'être en apprentissage ;
    –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    –– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme stagiaires de la formation professionnelle. »

    XI.   Le paragraphe VI, intitulé « Rente handicap », devient le paragraphe VII, avec le même intitulé.

    XII.   Au même paragraphe, deuxième alinéa, après les mots : « conditions normales », il est inséré les mots : « de rentabilité ».

    XIII.   Au même alinéa, les mots : « soit s'il sont âgés » sont remplacés par les mots : « soit, s'il est âgé ».

    XIV.   Au même alinéa, la référence : « par l'article 199 Septies 2° » est remplacée par la référence : « au 1° du I de l'article 199 septies ».

  • Article 2

    En vigueur

    Révision du tableau des garanties en annexe


    Le tableau des garanties prévoyance complémentaire figurant en annexe 1 de l'accord du 28 mars 2019 est remplacé par le tableau joint en annexe 1 au présent avenant. Les garanties figurant dans ce tableau entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions particulières pour les TPE

    Les parties signataires du présent avenant considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit avenant aux entreprises en fonction de leur taille. Étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République Française.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 6 du chapitre XIV de la convention collective nationale.  (1)

    Il pourra, également, être révisé conformément aux dispositions de l'article 5 du chapitre XIV de la convention collective nationale et conformément aux dispositions légales.

    (1) Le 1er alinéa de l'article 5, qui renvoie aux stipulations de l'article 6 du chapitre XIV de la convention collective nationale, est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail relatives aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.  
    (Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Mesures de publicité et de dépôt

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire dont une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Tableau des garanties – Prévoyance complémentaire – CDNA – applicable au 1er janvier 2024

      Ensemble du personnel
      (en % du traitement de base)
      T1 + T2
      Capital décès toutes causes
      Tout assuré quelle que soit sa situation familiale 140 %
      Majoration par enfant à charge 60 %
      Invalidité absolue et définitive toutes causes
      Versement par anticipation du capital décès toutes causes 100 % du capital décès toutes causes
      Double effet
      En cas de décès du conjoint, simultané ou postérieur à celui de l'assuré, à condition qu'il reste au moins un enfant à charge du conjoint lors de son décès et initialement à la charge de l'assuré 100 % du capital décès toutes causes
      Frais d'obsèques
      En cas de décès de l'assuré FR limités à 100 % PMSS
      Rente éducation En tout état de cause, le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 000 €.
      Enfant jusqu'au 12e anniversaire 5 %
      Enfant du 12e jusqu'au 18e anniversaire 7,5 %
      Enfant du 18e jusqu'au 30e anniversaire si poursuite d'études 10 %
      Doublement pour orphelin des deux parents Garanti
      Rente handicap
      Viagère 500 €/ mois
      Incapacité de travail
      Franchise
      Ancienneté supérieure à 1 an Relais du maintien de salaire
      (derniers droits)
      Ancienneté inférieure à 1 an 90 jours continus
      Indemnités journalières (sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale)
      Ancienneté supérieure à 1 an 70 %
      Ancienneté inférieure à 1 an 70 %
      Invalidité (sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale)
      Rente d'invalidité 1re catégorie 42 %
      Rente d'invalidité 2e et 3e catégorie ou taux d'IPP supérieur ou égal à 66 % 70 %

      FR : frais réels.
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur au moment du décès.
      Taux d'IPP : taux d'incapacité permanente partielle.
      T1 : tranche 1 (part de la rémunération entre le premier euro et une fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
      T2 : tranche 2 (part de la rémunération entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale).