Article 3
3.1. Niveau minimal de garanties conventionnelles
Le présent accord rend obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d'application, la souscription d'un contrat collectif obligatoire de prévoyance auprès de l'organisme assureur de leur choix.
Ce contrat doit a minima couvrir les risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au décès, aux frais d'obsèques et prévoir une rente éducation, conformément aux dispositions prévues par le présent article :
Tableau récapitulatif des garanties minimales conventionnelles
| Garanties | Montant des prestations |
|---|---|
| Capital décès toutes causes ou invalidité absolue et définitive (IAD) | |
| En cas de décès du salarié : quelle que soit la situation de famille du salarié | Versement d'un capital de 60 % du salaire brut de référence[*] |
| En cas d'invalidité absolue et définitive (invalidité 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, avant la prise d'effet de sa retraite sécurité sociale) | Versement anticipé du capital décès |
| En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, concubin, partenaire pacsé | Doublement du capital décès toutes causes |
| Allocation frais d'obsèques | |
| Versement d'une allocation obsèques, en cas de décès de l'assuré ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques sur justificatif de facture acquittée. Le montant est limité aux frais réels. | Frais engagés dans la limite de 100 % du PMSS[1] |
| Rente éducation : En cas de décès du salarié | |
| Jusqu'au 12e anniversaire, avec une rente minimale de 1 200 euros par an | 5 % du salaire brut de référence (*) |
| Du 12e au 18e anniversaire, avec une rente minimale de 1 440 euros par an | 6,5 % du salaire brut de référence (*) |
| Du 18e au 26e anniversaire, avec une rente minimale de 1 680 euros par an | 7,5 % du salaire brut de référence (*) |
| Enfant(s) orphelin(s) des deux parents | Rente doublée |
| Pour le(s) enfant(s) à charge « invalides », c'est-à-dire : – en invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ; – ou tant qu'il(s) bénéficie(nt) de l'allocation d'adulte handicapé ; – ou tant qu'il(s) est/sont titulaire(s) de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ». Cet état d'invalidité doit être reconnu avant le terme de versement de la rente éducation. | Rente viagère |
| Incapacité temporaire de travail | |
| En cas d'arrêt de travail, versement à l'employeur d'indemnités journalières (sous déduction des prestations de la sécurité sociale) : – pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, franchise fixe et continue de 60 jours ; – pour un salarié ayant un an d'ancienneté et plus, en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire. | 60 % du salaire brut de référence (*) |
| Invalidité ou incapacité permanente professionnelle suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle (IPP) | |
| Versement d'une rente (sous déduction des prestations de la sécurité sociale) | |
| Invalidité 1re catégorie de la sécurité sociale | 39 % du salaire brut de référence[*] |
| Invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % | 65 % du salaire brut de référence (*) |
| Incapacité permanente professionnelle pour un taux compris entre 33 % et 65 % | R × 3 n∕2 (« R » étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie et « n » le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) |
| (*) Le salaire de référence est égal à la somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale, hors avantages en nature, au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'événement entraînant la mise en œuvre des garanties. Le salaire de référence est pris en compte sur la tranche 1 (salaire n'excédant pas le plafond annuel de la sécurité sociale) et la tranche 2 limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. [1] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale. | |
Pour le calcul et/ou le bénéfice des garanties définies ci-dessus, il faut entendre par :
– le conjoint : le conjoint de l'assuré marié, non séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, sous réserve qu'il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre ;
– le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que le salarié, de façon notoire et permanente depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, sous réserve que les concubins ne soient, ni l'un ni l'autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n'est exigée si un enfant, reconnu par le salarié, est né de cette union ;
– les enfants à charge : les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, remplissant les conditions suivantes :
–– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
–– jusqu'à leur 26e anniversaire et sous conditions soit :
––– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
––– d'être en apprentissage ;
––– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
––– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
––– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
La rente éducation est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié :
– est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ;
– ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ;
– ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant le terme de versement de la rente éducation.
3.2. Définition de l'assiette des cotisations et des prestations
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est constitué par la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, hors avantages en nature, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au cours des 12 derniers mois civils précédant l'événement entraînant la mise en œuvre des garanties.
En cas d'activité incomplète au cours de la période de référence (maladie, embauche en cours d'année, etc.) et sous réserve des dispositions particulières visées à l'article 3.3.2 ci-dessous, le salaire est reconstitué pro rata temporis pour le calcul des prestations.Les cotisations sont également appelées sur les rémunérations brutes du salarié soumises à cotisations de sécurité sociale, hors avantage en nature.
Pour les cotisations comme les prestations, le salaire est pris en compte sur la base des tranches 1 et 2 suivantes :
– tranche 1 : partie du salaire limité au plafond annuel de sécurité sociale ;
– tranche 2 : dans la limite de 4 PASS : partie du salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
3.3. Le maintien des droits à garantie
3.3.1. La portabilité des garanties
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés couverts par le présent régime bénéficient, sans contrepartie de cotisation, du maintien temporaire de la couverture collective du régime complémentaire de prévoyance mis en œuvre au moyen du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, communément appelé « Portabilité », en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le maintien des garanties de prévoyance au bénéfice de l'ancien salarié correspond à celles en vigueur dans l'entreprise ; le mécanisme de portabilité étant financé par mutualisation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
3.3.2. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
A. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie Incapacité de travail telle que définie dans le présent accord ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité…).
Les cotisations de l'employeur et des salariés susvisées sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d'assurance collectif souscrit par l'employeur, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.
L'assiette des cotisations et des prestations des salariés visée au titre de ce paragraphe, est égale au salaire de référence tel que défini à l'article 3.2.
Toutefois et dans le cas où le salarié perçoit un revenu de remplacement, le salaire de référence est constitué dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur.
B. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :
– congé sabbatique ; congé parental d'éducation ; congé pour création d'entreprise ; congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée et sans préjudice de l'application de l'article 3.4 ci-dessous, le salarié qui le souhaite peut opter pour le maintien de la seule garantie décès. Il devra alors s'acquitter intégralement de la cotisation afférente.
3.4. Maintien des garanties prévoyance conformément aux articles 7 et 7-1 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention, souscrit en application du présent accord, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention.
Lorsque les salariés sont garantis collectivement dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, les contrats doivent inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
3.5. Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées annuellement dans les conditions prévues par le contrat conclu entre l'organisme assureur et l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat d'assurance, la résiliation du contrat d'assurance n'interrompt pas les prestations en cours de service qui sont maintenues au niveau atteint, conformément à l'article 7 de la loi Évin et à l'article 3.4 ci-dessus.
En cas de changement d'assureur, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'entreprise de s'assurer que le nouvel organisme assureur :
– prendra en charge la revalorisation des prestations en cours de service au titre de l'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité – incapacité permanente professionnelle ainsi que celles des rentes d'éducation ;
– revalorisera les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès.
En l'absence d'un nouvel assureur la revalorisation des prestations en cours de service et de la base de calcul des prestations maintenues en cas de décès, continue d'être effectuée dans les conditions et modalités prévues au contrat.