Accord du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres

Article 2

En vigueur étendu

Salariés bénéficiaires

Le régime institué par le présent accord bénéficie à titre obligatoire, sans condition d'ancienneté, aux salariés non-cadres des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus.

Est considérée comme salarié toute personne titulaire d'un contrat de travail conclu au sein de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature.

Bénéficient du présent régime les salariés « non-cadres » définis comme les salariés qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Par ailleurs, en application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés, dont l'emploi est classé au moins au « niveau V » de l'accord du 5 mai 1992 sur la classification, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de prévoyance. Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Dans ce cas, ces salariés ne bénéficieront pas du présent régime.

Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.