Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable

En vigueur depuis le 09/12/2023En vigueur depuis le 09 décembre 2023

Article 3.5

En vigueur

Les bonnes pratiques à destination des entreprises

Face à ces nouvelles attributions et à l'élargissement du contenu de la BDESE, les parties signataires rappellent leur attachement à ce que les entreprises s'approprient au mieux leurs nouvelles obligations en matière environnementale, tout en y associant les représentants du personnel.
Les entreprises du secteur sont encouragées à définir en amont le contenu des informations partagées aux membres élus du CSE dans le cadre des consultations ponctuelles et récurrentes, afin d'en garantir leur pertinence et leur exhaustivité.

À titre d'exemple, elles pourront engager la négociation d'un accord de méthode au sens de l'article L. 1233-21 du code du travail, afin de définir le contour des informations relatives aux conséquences environnementales partagées dans le cadre des consultations ponctuelles ou récurrentes du CSE. Elles pourront à cet égard établir un certain nombre d'indicateurs adaptés à leur structure et à leur organisation, afin de garantir la transmission d'une information complète et détaillée.

À cet égard, les entreprises définiront la notion de « conséquences environnementales », le législateur n'ayant pas apporté de définition à cet égard, cette notion ne se limitant pas en tout état de cause à la question du climat. Elles pourront par exemple se rapprocher des 9 limites planétaires qui ne doivent pas être dépassées, définies en 2009, à savoir le changement climatique, la perte de biodiversité, l'acidification des océans, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, la pollution chimique et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère.

Lors de l'information ou de la consultation portant sur les conséquences environnementales d'un projet de l'entreprise, celui-ci pourrait par exemple être apprécié au regard de son impact sur ces 9 limites.

En outre, les entreprises pourront également définir le contenu de la BDESE dans le cadre d'un accord collectif au sens de l'article L. 2312-21 du code du travail. Cet accord pourra notamment préciser l'ensemble des nouveaux indicateurs instaurés par le décret du n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la BDESE et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales.

Les entreprises s'appuieront sur les informations et indicateurs de la déclaration de performance extra-financière, lesquels sont définis à l'article R. 225-105 du code de commerce. Les entreprises pourront également s'appuyer à cet égard des lignes directrices sur l'information extra-financière établies par la commission européenne, qu'il s'agisse de la méthodologie pour la communication d'information extra financières (2017/C215/01), ou du supplément relatif aux informations en rapport avec le climat (2019/C209/01).

En dehors de ces dispositions, les parties signataires souhaitent également insister sur la nécessité pour les entreprises du secteur de développer des actions de pédagogie, de formation et de sensibilisation à l'égard de leurs salariés. Elles pourront ainsi, à titre d'exemple :
– développer des actions de sensibilisation et de communication autour du bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES), prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement, et qui doit être mis en place tous les quatre ans pour les entreprises de plus de 500 salariés. Sur ce point, les parties signataires encouragent néanmoins les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil précité à mettre en œuvre des actions similaires en la matière ;
– développer également de telles actions pour les entreprises soumises à l'obligation d'élaborer un plan de vigilance, lequel comporte notamment une dimension environnementale ;
– mettre en place des actions de formation et développer des ressources internes spécifiquement formées aux questions environnementales ;
– etc.