Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable

En vigueur depuis le 09/12/2023En vigueur depuis le 09 décembre 2023

Article 3.4

En vigueur

L'accompagnement des CSE face à l'augmentation de leurs attributions en matière environnementale

La question de la transition écologique est commune à l'ensemble des acteurs de l'entreprise et celle-ci constitue un levier non négligeable tant en matière sociétale qu'économique.

Conscients de la place que la question de la transition énergétique prendra dans les années à venir, les parties signataires ont souhaité, au travers de cet accord, manifester leur attachement à ce que les entreprises, tout comme les collaborateurs et les CSE, soient dotés des moyens nécessaires leur permettant d'appréhender les questions liées à cette thématique et, le cas échéant, une prise de décision pertinente et éclairée en la matière.

Aussi, en complément des dispositifs qui devront être mis en place à destination de l'ensemble des collaborateurs tels que développés ci-après, les entreprises du secteur devront mettre en place, à destination des représentants du personnel, des actions de formation ou de sensibilisation ou d'information, qui se dérouleront sur le temps de travail et qui porteront sur la transition écologique. Il est précisé que ces actions pourront être dispensées en interne comme en externe et devront notamment permettre aux membres du CSE de bénéficier d'une information claire et détaillée leur permettant de rendre un avis motivé et éclairé. (1)

En outre, les signataires du présent accord souhaitent rappeler que la question de la transition écologique est indissociable de la stratégie financière de l'entreprise.

Aussi, les entreprises de plus de 300 salariés du secteur devront mettre en place en leur sein, au moins une « Commission environnementale », ou tout autre commission ou groupe de travail interne, issu d'un accord collectif d'entreprise ou non, qui sera chargé d'étudier l'impact environnemental des décisions stratégiques de l'entreprise ou sa stratégie environnementale. (2)

Afin de rapprocher au mieux la création de cette commission des organes de direction stratégiques de l'entreprise, celle-ci devra être mise en place au niveau jugé le plus pertinent par cette dernière, à savoir :
– au niveau du comité de groupe s'il existe ;
– ou, à défaut, au niveau du CSE central s'il existe ;
– ou, à défaut, au niveau du CSE d'entreprise.

Les entreprises devront par ailleurs définir sa composition, le détail de ses attributions, ainsi que ses modalités de fonctionnement dans un délai de 12 mois à compter de la signature du présent accord.

Les parties signataires encouragent les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil précité à mettre en place une telle commission.

(1) Le 3e alinéa de l'article 3.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-63 du code du travail qui dispose que la formation environnementale des membres du CSE s'inscrit dans une durée de 5 jours minimum et s'impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu. Il ne s'agit donc pas d'un « complément » des dispositifs prévus par l'employeur à destination des salariés.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(2) Le 5e alinéa de l'article 3.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2315-45 du code du travail qui prévoit la conclusion d'un accord d'entreprise lors de la mise en place d'une commission supplémentaire, en l'espèce une commission environnementale.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)