Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable

En vigueur depuis le 09/12/2023En vigueur depuis le 09 décembre 2023

Article 3.1

En vigueur

Les attributions environnementales du CSE dans le cadre des consultations récurrentes

Il est rappelé que la nouvelle rédaction de l'article L. 2312-17 du code du travail prévoit désormais qu'au cours des consultations récurrentes du CSE (orientations stratégiques, situation économique et financière, et politique sociale), ce dernier doit également être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise au cours de ces consultations. L'éventuel impact de ces questions sur les salariés et leurs conditions de travail sera également abordé en CSE.

Conscients de l'ambiguïté que la notion de « conséquences environnementales » peut revêtir, les parties signataires insistent sur la nécessité, pour les entreprises du secteur, de définir les contours de cette notion afin de permettre la délivrance d'une information détaillée et pertinentes.

Les entreprises pourront par exemple, dans le cadre d'un accord de méthode, définir les informations transmises au CSE en matière environnementale pour chacun des thèmes de consultation récurrente.