Article 2.2
Si la loi du 22 août 2021 a simplement intégré la question de la transition écologique au sein des négociations portant sur la GEPP, les entreprises du secteur doivent examiner la question de la transition écologique dans le cadre de l'ensemble des négociations d'entreprise.
Aussi, les entreprises du secteur devront ainsi obligatoirement étudier la question de l'intégration de critères environnementaux au sein des accords d'intéressement lors de la négociation de ceux-ci, comme par exemple : la réduction des émissions ; le tri sélectif ; la part des salariés formés aux enjeux et objectifs de la RSE ; la baisse de la consommation énergétiques ; la réduction de l'empreinte carbone ; la gestion de l'eau, etc.
En outre, les entreprises du secteur sont également encouragées à développer, lors de la négociation d'accords collectifs portant sur l'épargne salariale, l'offre de fonds communs de placement en entreprise labellisés « Investissement social responsable (ISR) » à destination de leurs salariés, afin de leur offrir la possibilité d'investir dans des fonds prenant en compte des considérations sociales et environnementales. (1)
Il est par ailleurs rappelé que les entreprises du secteur sont tenues de proposer aux salariés au moins un fonds commun de placement d'entreprise solidaire dans le cadre des plans d'épargne entreprise et plans d'épargne retraite.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 3332-17 modifié du code du travail, de l'article L. 224-3 modifié du code monétaire et financier et de l'article 3 du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)