Article 2.3
Après l'article 48-2-3 sont insérés deux nouveaux articles :
Un article 48-2-4 rédigé comme suit :
« Article 48-2-4
Congé de solidarité familiale
Article 48-2-4-1 Objet du congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour assister un proche en fin de vie.
Est entendu par « proche en fin de vie » un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne, partageant le même domicile que le salarié, souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Article 48-2-4-2 Conditions de départ en congé
La durée et la procédure de départ en congé sont fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.
Le congé est pris soit en continu soit, avec l'accord de l'employeur, de manière fractionnée ou à temps partiel.
Article 48-2-4-3 Situation du salarié pendant le congé
Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré.
Toutefois, le salarié peut demander le bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions légales et réglementaires de droit commun.
La durée du congé est prise en compte pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté mais elle n'est pas assimilée à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.
Article 48-2-4-4 Situation du salarié à l'issue du congé
À l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent. Il bénéficie de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective. »
Un article 48-2-5 rédigé comme suit :
« Article 48-2-5
Congé de proche aidant
Article 48-2-5-1 Objet du congé de proche aidant
Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser provisoirement son activité professionnelle pour aider une personne handicapée ou en perte d'autonomie avec laquelle il réside ou entretient des liens stables et étroits.
Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
– son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– un ascendant ou un descendant ;
– un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
– un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
– un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de manière stable et régulière.
Article 48-2-5-2 Conditions de départ
La durée et la procédure de départ en congé sont fixées par les dispositions légales et réglementaires de droit commun.
Article 48-2-5-3 Situation du salarié pendant le congé
Le salarié n'est pas rémunéré pendant la durée du congé de proche aidant.
Toutefois, le salarié peut demander le bénéfice de l'allocation journalière du proche aidant dans les conditions légales et réglementaires de droit commun.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination du droit au titre de l'ancienneté mais elle n'est pas assimilée à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Article 48-2-5-4 Situation du salarié à l'issue du congé
À l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent et bénéficie de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'annexe n° 2 de la présente convention collective. »
En conséquence, l'actuel « Article 48-2-4 Congés non rémunérés » devient l'« Article 48-2-6 Congés non rémunérés » et est repris intégralement dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent avenant.