Article 1.3
Les salariés exerçant des activités itinérantes, qui, par leur nature, ne peuvent être réalisées dans les locaux de l'employeur et pour lesquels les NTIC ont pour seul objet de faciliter le travail et le contact avec l'entreprise, ne sont pas visés par le présent accord.
Néanmoins, les parties signataires invitent les entreprises à entamer une discussion spécifique avec les représentants du personnel afin d'aménager un cadre adapté.