Pays de la Loire (ex-IDCC 8523) Accord collectif du 10 février 1987 des exploitations et entreprises sylvicoles (Avenant n° 42 du 28 février 2023)

En vigueur depuis le 01/12/2023En vigueur depuis le 01 décembre 2023

Article 8 (1)

En vigueur

Congés annuels payés

La durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours ;
– 2 jours de congés supplémentaires lorsqu'il est au moins égal à 6 jours.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail.  
(Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 1)