Article 8 (1)
La durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours ;
– 2 jours de congés supplémentaires lorsqu'il est au moins égal à 6 jours.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 1)