Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020

Textes Attachés : Pays de la Loire (ex-IDCC 8523) Accord collectif du 10 février 1987 des exploitations et entreprises sylvicoles (Avenant n° 42 du 28 février 2023)

Extension

Etendu par arrêté du 21 novembre 2023 JORF 25 novembre 2023

IDCC

  • 7025

Signataires

  • Fait à : Fait à Angers, le 28 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Union régionale professionnelle forestière ; Représentant des entreprises forestières,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; Fédération CFTC de l'agriculture ; SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-42

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Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020

    • Article

      En vigueur

      La convention collective du 10 février 1987 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire, est devenue suite à l'entrée en vigueur le 1er avril 2021 de la convention collective nationale de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020, (IDCC 7025), un accord collectif étendu, perdant sa qualification de convention collective.

      Le travail paritaire engagé depuis la signature de la convention collective nationale repose sur ce postulat.

      Ce sont désormais les textes nationaux fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimales des salariés agricoles qui posent le cadre des relations de travail dans les exploitations sylvicoles de la région des Pays de la Loire.

      Toutefois, les particularités des secteurs visés, ainsi que leurs contraintes, qui ne peuvent pas figurer dans les textes nationaux, sont prises en compte par les partenaires sociaux.

      Il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux conscients de la nécessité de disposer d'un ensemble de règles conventionnelles compréhensibles et facilement utilisables, de réviser les dispositions de la présente convention collective devenu accord collectif étendu territorial en y intégrant des avantages spécifiques au secteur local. Le concours de normes est à éviter autant que possible pour une plus grande simplicité et une meilleure compréhension des textes aussi bien pour les entreprises que pour leurs salariés. La superposition de textes et de normes est source de complexité dans les entreprises, et peut nuire à la bonne entente des parties qui ne retiendraient pas la même règle. Par cet avenant, il est recherché la simplification, la compréhension par tous, l'application conforme des textes, et le maintien des dispositions spécifiques au secteur professionnel et géographique.

      Le présent avenant prend donc acte de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020 (IDCC 7025).

      Consécutivement, par application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail, la convention collective du 10 février 1987 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire est devenue un accord collectif étendu, dans le champ d'application qui est le sien, de la convention collective nationale.

      Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Le texte de la convention collective est ainsi rédigé :

      Accord collectif du 28 février 2023 d'adaptation au secteur des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire à la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, des entreprises de travaux et services ruraux et des entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application professionnel et territorial


      Le présent accord détermine les rapports entre les employeurs et les salariés et apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles des Pays de la Loire. Il s'applique dans toutes les entreprises visées dont le siège social est situé sur les départements des Pays de la Loire.

    • Article 2

      En vigueur

      Modalités d'application

      Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises comprises dans son champ d'application tel que défini à l'article 1er. Il ne peut y être dérogé, et il ne peut être dérogé à la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, entreprises de travaux et services forestiers que dans un sens plus favorable aux salariés, à l'exception des thèmes pour lesquels la loi donne la primauté à l'accord d'entreprise.

      L'application du présent avenant ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de faire perdre aux salariés, le bénéfice d'avantages quels qu'ils soient, non prévues mais déjà accordés par l'employeur. Ces avantages restent acquis au salarié.

    • Article 3

      En vigueur

      Durée et dénonciation

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté ministériel constatant son extension.

      L'accord peut être dénoncé par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs signataires ou adhérentes suivant la procédure prévue par l'article L. 2261-4 et les articles L. 2261- 9 et suivants du code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents à l'accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

      À défaut de conclusion d'un accord nouveau, l'accord dénoncé reste en vigueur pendant un an, de date à date, à compter de l'expiration du délai de préavis. Dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, les parties se réunissent pour élaborer un nouvel accord dont le texte est présenté par la partie la plus diligente.

    • Article 4 (1)

      En vigueur

      Suivi, révision et renouvellement

      Le présent accord devra faire l'objet d'un suivi dans le cadre d'au moins une rencontre annuelle de la commission mixte paritaire ou de la commission paritaire (composée paritairement des représentants des organisations représentatives au niveau national par arrêté ministériel).

      Aussi, un état des lieux de son application et de son articulation avec la convention collective nationale des entreprises de travaux agricoles, entreprises de travaux et services ruraux et entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020 est réalisé au minimum une fois par an en s'appuyant sur l'état des lieux prévu à l'article 5 de la convention collective nationale.

      La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par l'une quelconque des parties. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres organisations (professionnelles ou syndicales). Elle spécifie les articles auxquels elle s'applique et précise le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.

      La commission mixte paritaire sous la présidence de la DREETS des Pays de la Loire, commence l'étude des modifications demandées dans les trente jours, de date à date, suivant la date d'expédition de la lettre recommandée susvisée.

      Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.

      Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
      (Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 1)

    • Article 5

      En vigueur

      Adaptation de la convention nationale et des accords collectifs nationaux

      5.1. Au sein de l'entreprise

      Dans le champ d'application professionnel et territorial du présent accord défini à l'article 1er, et conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail, le présent accord constitue un accord d'adaptation dans le respect du principe de faveur.

      Il en résulte que les conventions et accords collectifs nationaux, fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimales des salariés agricoles, s'appliquent aux relations de travail dans les entreprises visées par le présent accord en faveur des salariés qu'elles emploient, sauf dans les domaines dans lesquels le présent accord comporte des adaptations.

      5.2. Aux fins de la négociation collective

      De la même manière, les modalités d'exercice du droit de s'absenter pour participer aux négociations, les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les thèmes, calendrier et méthode de négociation, notamment ceux relatifs aux domaines et périodicité de la négociation obligatoire dans la branche, sont fixés par les conventions et accords nationaux couvrant le champ d'application du présent accord.

    • Article 6

      En vigueur

      Primes accessoires

      6.1. Prime d'ancienneté

      Une prime d'ancienneté s'ajoutant à la rémunération mensuelle est versée aux salariés dans les conditions suivantes. Son taux est fixé à :
      1 % après 3 ans de service dans l'entreprise ;
      2 % après 6 ans de service dans l'entreprise ;
      3 % après 9 ans de service dans l'entreprise ;
      4 % après 12 ans de service dans l'entreprise ;
      5 % après 15 ans de service dans l'entreprise.

      6.2. Primes diverses

      a) Prime d'élagage 0,47 € de l'heure.

      b) Prime pour travaux de pulvérisation 0,27 € de l'heure.

    • Article 7

      En vigueur

      Repos hebdomadaire. Jours fériés. Travail de nuit

      7.1. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 heures consécutives auxquelles il doit être ajouté les heures consécutives du repos quotidien, tel que défini à l'article L. 3131-1 du code du travail. Il doit être donné le dimanche, conformément à l'article L. 714-1 du code rural.


      7.2. Les salariés des entreprises et exploitations sylvicoles dont l'horaire de travail est établi sur 5 jours bénéficient de 2 jours, consécutifs ou non, de repos.


      7.3. Le repos hebdomadaire du dimanche et des jours fériés peut être suspendu, pour une durée limitée, en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d'urgence (incendie notamment). Cette disposition n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Cette suspension doit donner lieu à une information immédiate et motivée auprès des services de l'inspection du travail.


      7.4. Le travail du dimanche donne lieu à un repos d'une durée égale au repos supprimé. En outre, les heures de travail effectuées dans ces conditions donnent lieu à une majoration de 50 %. Elle ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires. Les mêmes dispositions sont applicables aux jours fériés et au travail de nuit (21 heures à 6 heures).


      7.5. Les heures effectuées en application de cet article ne rentrent pas dans le calcul du contingent d'heures supplémentaires autorisées au titre de la présente convention.

    • Article 8 (1)

      En vigueur

      Congés annuels payés

      La durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.
      – 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours ;
      – 2 jours de congés supplémentaires lorsqu'il est au moins égal à 6 jours.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail.  
      (Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 1)

    • Article 1er

      En vigueur

      Substitution

      Le présent accord se substitue au texte de la convention collective du 10 février 1987 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et des apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire.

    • Article 2

      En vigueur

      Publicité. Dépôt. Extension


      Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales et son extension est demandée comme accord étendu.

    • Article 3

      En vigueur

      Entrée en vigueur

      Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant celui de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.