Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020
Textes Attachés
Accord du 4 juillet 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 12 mai 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée
Avenant n° 1 du 12 mai 2022 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif à la CPPNI
Avenant n° 5 du 12 mai 2022
Avenant n° 10 du 28 novembre 2024 modifiant la convention collective (art. 68 Prévoyance et frais de santé complémentaire)
Accord du 2 décembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
Ain (ex-IDCC 9011) Avenant n° 1 du 26 septembre 2024 portant réécriture de l'accord du 10 juillet 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Aisne (ex-IDCC 9021) Avenant n° 128 du 11 mai 2021
Bretagne (ex-IDCC 8531) Avenant n° 47 du 15 juin 2021
Bretagne (ex-IDCC 8532) Avenant n° 69 du 15 février 2022 instituant un régime de prévoyance complémentaire en agriculture pour les salariés non-cadres
Bretagne (ex-IDCC 8532) Avenant n° 71 du 8 octobre 2024
Bretagne, Pays de la Loire et Loire-Atlantique Avenant n° 7 du 29 novembre 2024 à l'accord du 11 mars 2003 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres
Cantal (ex-IDCC 9151) Avenant n° 2 du 19 janvier 2024
Charente-Maritime Avenant n° 8 du 2 décembre 2024 à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne (ex-IDCC 9191, 9231 et 9871) Accords collectifs du 24 mai 1967, du 27 octobre 1993 et du 18 février 1965 concernant les exploitations agricoles (Accord du 8 mars 2023)
Côte-d'Or, Nièvre, Yonne (ex-IDCC 8262) Avenant n° 65 du 27 novembre 2023 relatif à l'abrogation de l'accord collectif territorial du 21 novembre 1997
Côte-d'Or, Nièvre et Yonne (ex-IDCC 8262) Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres
Côte-d'Or, Nièvre et Yonne (ex-IDCC 8262) Avenant n° 1 du 30 septembre 2024 à l'accord du 27 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres
Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime Accord collectif du 28 mars 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres (Avenant n° 1 du 28 mars 2025 à l'accord du 5 avril 2022)
Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime Accord collectif du 28 mars 2025 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire soins de santé pour les salariés agricoles non cadres (Avenant n° 1 du 28 mars 2025 à l'accord du 5 avril 2023)
Franche-Comté (ex-IDCC 8434) Avenant n° 8 du 1er octobre 2024 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la prévoyance
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 9 du 22 février 2024
Gers (ex-IDCC 9321) Accord collectif territorial étendu du 12 juin 1954 des entreprises de travaux agricoles et ruraux (Avenant n° 126 du 12 mars 2024)
Gers Avenant n° 10 du 12 novembre 2024 à l'accord du 17 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Gers (ex-IDCC 9321) Avenant n° 4 du 20 décembre 2024 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Gironde (ex-IDCC 9331) Avenant n° 12 du 30 juin 2021
Hautes-Pyrénées (ex- IDCC 9651) Accord collectif du 6 juillet 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, de productions légumières, de champignonnières, des CUMA, les entreprises de travaux agricoles et ruraux (Avenant n° 103 du 9 juin 2023)
Hautes-Pyrénées Avenant n° 8 du 15 novembre 2024 à l'accord du 6 février 2007 relatif à la prévoyance
Hauts-de-France (ex-IDCC 8313, 9021, 9601 et 9802) Accords collectifs du 21 septembre 1984, du 12 juillet 1973, du 29 juillet 1963 et du 16 juin 1982 concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux (Accord régional du 13 décembre 2024)
Isère (ex-IDCC 9383) Accord collectif du 30 novembre 2012 des entreprises de travaux agricoles et ruraux de l'Isère (Avenant n° 10 du 5 octobre 2022)
Landes (ex-IDCC 9401) Accord collectif des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, entreprises de travaux agricoles et forestiers, d'arboriculture et coopératives d'utilisation de matériel agricole des Landes (Accord du 23 novembre 2022)
Lot Avenant n° 12 du 20 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2009 relatif aux frais de santé
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Accords collectifs territoriaux étendus du 29 janvier 2015 des exploitations agricoles et des exploitations d'horticulture et de pépinières (Accord du 20 juin 2024)
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 2 du 20 octobre 2024 à l'accord du 23 octobre 2019
Lot-et-Garonne (ex-IDCC 9471 et 9472) Avenant n° 3 du 20 octobre 2024 à l'accord du 23 octobre 2019 relatif à la prévoyance
Maine-et-Loire Avenant n° 7 du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance
Maine-et-Loire Avenant n° 8 du 4 octobre 2024 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance
Mayenne Avenant n° 6 du 3 octobre 2023 à l'accord du 9 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8415) Accord collectif du 11 mars 2016 du personnel des entreprises de travaux forestiers, des exploitations forestières et des propriétaires forestiers sylviculteurs (Avenant n° 1 du 5 août 2021)
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8415) Avenant n° 7 du 12 avril 2022
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges (ex-IDCC 8415) Avenant n° 3 du 18 octobre 2023 à l'avenant n° 1 du 5 août 2021
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges Avenant n° 4 du 5 novembre 2024 à l'avenant n° 1 du 5 août 2021
National Avenant n° 8 du 28 octobre 2024 à l'accord du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire et prévoyance en agriculture
Nord - Pas-de-Calais (ex-IDCC 8313) Avenant n° 59 du 11 mai 2021
Nord - Pas-de-Calais (ex-IDCC 8313) Avenant n° 64 du 8 octobre 2024
Basse-Normandie (ex-IDCC 8252) Avenant n° 70 du 9 novembre 2021
Haute-Normandie (ex-IDCC 8233) Avenant n° 61 du 9 novembre 2021
Normandie Avenant n° 6 du 5 décembre 2024 à l'accord du 27 janvier 2009 relatif à la prévoyance
Normandie Avenant n° 6 du 5 décembre 2024 à l'accord du 10 avril 2009 relatif aux frais de santé des salariés non cadres
Nouvelle-Aquitaine Accord du 1er juillet 2025 concernant l'instauration d'une cotisation patronale destinée à financer un fonds mutualiste dans le cadre de l'inaptitude professionnelle du salarié dans les branches production agricole CUMA et ETA
Oise (ex-IDCC 9601) Avenant n° 142 du 11 mai 2021
Pays de la Loire (ex-IDCC 8523) Avenant n° 4 du 3 mai 2022
Pays de la Loire (ex-IDCC 8523) Accord collectif du 10 février 1987 des exploitations et entreprises sylvicoles (Avenant n° 42 du 28 février 2023)
Pays de la Loire (ex-IDCC 8525) Accord collectif du 10 avril 2002 des entreprises de travaux agricoles et ruraux (Avenant n° 26 du 23 novembre 2023)
Pays de la Loire Avenant n° 5 du 18 septembre 2023
Pays de la Loire Avenant n° 6 du 26 septembre 2024 à l'accord du 24 juin 2005 relatif à la prévoyance
Pays de la Loire et ouest de la France Avenant n° 8 du 19 juin 2024 à l'accord du 15 juillet 2009 relatif aux frais de santé
Rhône-Alpes Avenant n° 2 du 7 octobre 2024 (remplace l'accord régional du 6 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres)
Saône-et-Loire (ex-IDCC 9712) Accord collectif du 1er janvier 1977 concernant les exploitations agricoles, les entreprises de travaux agricoles et ruraux, et CUMA (Avenant n° 145 du 21 mai 2021)
Sarthe Avenant n° 8 du 14 novembre 2024 à l'accord du 14 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Somme (ex-IDCC 9802) Avenant n° 70 du 11 mai 2021
Tarn-et-Garonne Avenant n° 5 du 20 décembre 2024 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif aux frais de santé
Tarn-et-Garonne Avenant n° 6 du 20 décembre 2024 à l'accord du 16 septembre 2009 relatif à la prévoyance
En vigueur
La convention collective du 10 février 1987 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire, est devenue suite à l'entrée en vigueur le 1er avril 2021 de la convention collective nationale de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020, (IDCC 7025), un accord collectif étendu, perdant sa qualification de convention collective.
Le travail paritaire engagé depuis la signature de la convention collective nationale repose sur ce postulat.
Ce sont désormais les textes nationaux fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimales des salariés agricoles qui posent le cadre des relations de travail dans les exploitations sylvicoles de la région des Pays de la Loire.
Toutefois, les particularités des secteurs visés, ainsi que leurs contraintes, qui ne peuvent pas figurer dans les textes nationaux, sont prises en compte par les partenaires sociaux.
Il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux conscients de la nécessité de disposer d'un ensemble de règles conventionnelles compréhensibles et facilement utilisables, de réviser les dispositions de la présente convention collective devenu accord collectif étendu territorial en y intégrant des avantages spécifiques au secteur local. Le concours de normes est à éviter autant que possible pour une plus grande simplicité et une meilleure compréhension des textes aussi bien pour les entreprises que pour leurs salariés. La superposition de textes et de normes est source de complexité dans les entreprises, et peut nuire à la bonne entente des parties qui ne retiendraient pas la même règle. Par cet avenant, il est recherché la simplification, la compréhension par tous, l'application conforme des textes, et le maintien des dispositions spécifiques au secteur professionnel et géographique.
Le présent avenant prend donc acte de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020 (IDCC 7025).
Consécutivement, par application de l'article L. 2232-5-2 du code du travail, la convention collective du 10 février 1987 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire est devenue un accord collectif étendu, dans le champ d'application qui est le sien, de la convention collective nationale.
Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et que, par conséquent, ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
En vigueur
Le texte de la convention collective est ainsi rédigé :
Accord collectif du 28 février 2023 d'adaptation au secteur des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire à la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, des entreprises de travaux et services ruraux et des entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020.
En vigueur
Champ d'application professionnel et territorial
Le présent accord détermine les rapports entre les employeurs et les salariés et apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles des Pays de la Loire. Il s'applique dans toutes les entreprises visées dont le siège social est situé sur les départements des Pays de la Loire.En vigueur
Modalités d'applicationLe présent accord s'applique dans toutes les entreprises comprises dans son champ d'application tel que défini à l'article 1er. Il ne peut y être dérogé, et il ne peut être dérogé à la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, entreprises de travaux et services forestiers que dans un sens plus favorable aux salariés, à l'exception des thèmes pour lesquels la loi donne la primauté à l'accord d'entreprise.
L'application du présent avenant ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de faire perdre aux salariés, le bénéfice d'avantages quels qu'ils soient, non prévues mais déjà accordés par l'employeur. Ces avantages restent acquis au salarié.
En vigueur
Durée et dénonciationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté ministériel constatant son extension.
L'accord peut être dénoncé par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs signataires ou adhérentes suivant la procédure prévue par l'article L. 2261-4 et les articles L. 2261- 9 et suivants du code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents à l'accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
À défaut de conclusion d'un accord nouveau, l'accord dénoncé reste en vigueur pendant un an, de date à date, à compter de l'expiration du délai de préavis. Dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, les parties se réunissent pour élaborer un nouvel accord dont le texte est présenté par la partie la plus diligente.
En vigueur
Suivi, révision et renouvellementLe présent accord devra faire l'objet d'un suivi dans le cadre d'au moins une rencontre annuelle de la commission mixte paritaire ou de la commission paritaire (composée paritairement des représentants des organisations représentatives au niveau national par arrêté ministériel).
Aussi, un état des lieux de son application et de son articulation avec la convention collective nationale des entreprises de travaux agricoles, entreprises de travaux et services ruraux et entreprises de travaux et services forestiers du 8 octobre 2020 est réalisé au minimum une fois par an en s'appuyant sur l'état des lieux prévu à l'article 5 de la convention collective nationale.
La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par l'une quelconque des parties. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres organisations (professionnelles ou syndicales). Elle spécifie les articles auxquels elle s'applique et précise le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.
La commission mixte paritaire sous la présidence de la DREETS des Pays de la Loire, commence l'étude des modifications demandées dans les trente jours, de date à date, suivant la date d'expédition de la lettre recommandée susvisée.
Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.
Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 1)En vigueur
Adaptation de la convention nationale et des accords collectifs nationaux5.1. Au sein de l'entreprise
Dans le champ d'application professionnel et territorial du présent accord défini à l'article 1er, et conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail, le présent accord constitue un accord d'adaptation dans le respect du principe de faveur.
Il en résulte que les conventions et accords collectifs nationaux, fixant les conditions de travail et les éléments de rémunération minimales des salariés agricoles, s'appliquent aux relations de travail dans les entreprises visées par le présent accord en faveur des salariés qu'elles emploient, sauf dans les domaines dans lesquels le présent accord comporte des adaptations.
5.2. Aux fins de la négociation collective
De la même manière, les modalités d'exercice du droit de s'absenter pour participer aux négociations, les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les thèmes, calendrier et méthode de négociation, notamment ceux relatifs aux domaines et périodicité de la négociation obligatoire dans la branche, sont fixés par les conventions et accords nationaux couvrant le champ d'application du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Primes accessoires6.1. Prime d'ancienneté
Une prime d'ancienneté s'ajoutant à la rémunération mensuelle est versée aux salariés dans les conditions suivantes. Son taux est fixé à :
1 % après 3 ans de service dans l'entreprise ;
2 % après 6 ans de service dans l'entreprise ;
3 % après 9 ans de service dans l'entreprise ;
4 % après 12 ans de service dans l'entreprise ;
5 % après 15 ans de service dans l'entreprise.6.2. Primes diverses
a) Prime d'élagage 0,47 € de l'heure.
b) Prime pour travaux de pulvérisation 0,27 € de l'heure.
En vigueur
Repos hebdomadaire. Jours fériés. Travail de nuit7.1. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 heures consécutives auxquelles il doit être ajouté les heures consécutives du repos quotidien, tel que défini à l'article L. 3131-1 du code du travail. Il doit être donné le dimanche, conformément à l'article L. 714-1 du code rural.
7.2. Les salariés des entreprises et exploitations sylvicoles dont l'horaire de travail est établi sur 5 jours bénéficient de 2 jours, consécutifs ou non, de repos.
7.3. Le repos hebdomadaire du dimanche et des jours fériés peut être suspendu, pour une durée limitée, en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d'urgence (incendie notamment). Cette disposition n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Cette suspension doit donner lieu à une information immédiate et motivée auprès des services de l'inspection du travail.
7.4. Le travail du dimanche donne lieu à un repos d'une durée égale au repos supprimé. En outre, les heures de travail effectuées dans ces conditions donnent lieu à une majoration de 50 %. Elle ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires. Les mêmes dispositions sont applicables aux jours fériés et au travail de nuit (21 heures à 6 heures).
7.5. Les heures effectuées en application de cet article ne rentrent pas dans le calcul du contingent d'heures supplémentaires autorisées au titre de la présente convention.En vigueur
Congés annuels payésLa durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours ;
– 2 jours de congés supplémentaires lorsqu'il est au moins égal à 6 jours.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 1)
En vigueur
SubstitutionLe présent accord se substitue au texte de la convention collective du 10 février 1987 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et des apprentis des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire.
En vigueur
Publicité. Dépôt. Extension
Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales et son extension est demandée comme accord étendu.En vigueur
Entrée en vigueurLes dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant celui de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.