Article 7
7.1. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 24 heures consécutives auxquelles il doit être ajouté les heures consécutives du repos quotidien, tel que défini à l'article L. 3131-1 du code du travail. Il doit être donné le dimanche, conformément à l'article L. 714-1 du code rural.
7.2. Les salariés des entreprises et exploitations sylvicoles dont l'horaire de travail est établi sur 5 jours bénéficient de 2 jours, consécutifs ou non, de repos.
7.3. Le repos hebdomadaire du dimanche et des jours fériés peut être suspendu, pour une durée limitée, en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d'urgence (incendie notamment). Cette disposition n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Cette suspension doit donner lieu à une information immédiate et motivée auprès des services de l'inspection du travail.
7.4. Le travail du dimanche donne lieu à un repos d'une durée égale au repos supprimé. En outre, les heures de travail effectuées dans ces conditions donnent lieu à une majoration de 50 %. Elle ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires. Les mêmes dispositions sont applicables aux jours fériés et au travail de nuit (21 heures à 6 heures).
7.5. Les heures effectuées en application de cet article ne rentrent pas dans le calcul du contingent d'heures supplémentaires autorisées au titre de la présente convention.