Article 8.1 (1)
Chaque semaine, le salarié a droit à un repos d'une durée de 24 heures consécutives. Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Le travail du dimanche n'est possible que dans le respect des dispositions légales et réglementaires des articles L. 714-1 et suivants ainsi que R. 714-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Le salarié amené à travailler un dimanche perçoit une compensation équivalente majorée à 50 % du taux horaire brut de base pour chaque heure travaillée un dimanche.
Cette compensation majorée peut prendre la forme d'une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos, en application de l'accord national de 1981 sur la durée du travail. La forme de cette contrepartie est au choix du salarié.
Elle ne s'additionne pas avec les autres compensations ayant le même objet déjà prévues par l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 714-1 (I) du code rural et de la pêche maritime ;
(Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 1)