Hautes-Pyrénées (ex- IDCC 9651) Accord collectif du 6 juillet 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, de productions légumières, de champignonnières, des CUMA, les entreprises de travaux agricoles et ruraux (Avenant n° 103 du 9 juin 2023)

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 8.2

En vigueur

Heures exceptionnelles pour travail un jour férié

Le travail un jour férié légal chômé n'est possible que lorsqu'il est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. À l'exception des dispositions prévues pour le travail exceptionnel un 1er Mai.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles prévues par l'accord national 1981 sur la durée du travail, toute heure de travail effectuée un jour férié chômé ou le jour de la fête votive et le lendemain de celle-ci, donne lieu à une compensation équivalente majorée à 100 % du taux horaire brut de base du salarié.

Cette compensation majorée peut prendre la forme d'une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos, en application de l'accord national de 1981 sur la durée du travail. La forme de cette contrepartie est au choix du salarié.

Elle ne s'additionne pas avec les autres compensations ayant le même objet déjà prévues par l'entreprise.