Article 4
L'article 3, périodes d'essais de l'annexe III portant sur les conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1° La durée de la période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée est fixée à 4 mois pour les cadres techniques, administratifs et commerciaux ainsi que pour les cadres de direction.
2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur peut envisager un renouvellement de cette dernière, à condition :
– que le renouvellement soit prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement ;
– de respecter un délai de prévenance de 1 mois ;
– d'obtenir l'accord écrit du salarié acceptant ce renouvellement.
La durée du renouvellement de la période d'essai ne pourra en aucun cas être supérieure à 2 mois pour les cadres TAC et à 4 mois pour les cadres de direction.
3° Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article 15 de la convention s'appliquent aux cadres. »