Article 3
L'article 45, 4° portant sur le congé de présence parentale est modifié comme suit :
« 4° Conformément aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, pendant la période qui suit le congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie, d'une ancienneté minimale d'une année peut demander :
– un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
– un congé parental d'éducation à temps partiel, sans que la réduction de la durée du travail ne puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires. »