Article 2
Les partenaires sociaux décident, par le présent avenant, de prolonger d'un an les dispositions de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, dont le terme est reporté au 31 décembre 2024.
Ils rappellent que l'accord national du 8 novembre 2019 comporte plusieurs objectifs quantitatifs au 31 décembre 2023 en matière d'alternance et de bénéficiaires de certifications professionnelles de branche et souhaitent, en cohérence, se fixer des objectifs à l'échéance du présent avenant.
S'agissant des contrats en alternance dans la branche, ils font le constat que l'ambition de disposer de 75 000 alternants à la fin de l'année 2023 est en passe d'être atteinte, relevant qu'au 31 décembre 2022,72 641 alternants étaient employés dans la branche (données OPCO 2i). Ils décident de fixer un objectif de progression de 3 % pour l'année 2024, conformément aux orientations prises dans le cadre des travaux paritaires préparatoires en vue de la nouvelle convention triennale d'objectifs et de moyens entre l'OPCO 2i et l'État pour les années 2023-2025, dans l'objectif de disposer de plus de 77 000 alternants dans la branche à la fin de l'année 2024. Dans le prolongement, ils décident de maintenir à 10 % l'objectif de progression au sein des entreprises de 250 salariés et plus de la métallurgie au titre de l'année 2024. Enfin, ils confirment, pour l'année 2024, les objectifs qualitatifs fixés à l'article 14.2 de l'accord, en particulier l'ambition de faire progresser au-delà de 6 % la part des femmes dans les formations industrielles préparées par la voie du contrat d'apprentissage.
En matière de certification professionnelle, les partenaires sociaux constatent, à la lecture des bilans d'activité du groupe technique paritaire « Certifications » partagés en CPNEFP, que l'objectif ambitieux de progression du nombre de bénéficiaires d'une certification professionnelle établie par la branche, fixé à 30 000 bénéficiaires par an en 2023, toutes certifications professionnelles de branche comprises, n'a pu être atteint. Pour l'année 2022,10 619 certifications ont été délivrées dans la branche. Ces chiffres devraient être proches de 13 500 pour l'année 2023. En conséquence, mais avec la volonté de développer les certifications de branche, en s'emparant des nouvelles opportunités offertes par la réforme de la validation des acquis de l'expérience, les partenaires sociaux formulent l'ambition de délivrer 14 000 certifications professionnelles de branche en 2024, soit une progression d'environ 3 % par rapport à 2023. Dans le prolongement, ils décident de poursuivre, en 2024, l'inscription au RNCP des CQPM et des blocs de compétences associés et des CCPM au répertoire spécifique dans l'objectif d'avoir inscrit l'ensemble des certifications de branche à la fin de l'année 2024.
En outre, ils procèdent aux aménagements nécessaires liés à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, notamment la reprise en son sein des dispositions en matière de classification et de rémunération des contrats en alternance, de licenciement pour motif économique et de gouvernance en matière d'emploi et de formation. Enfin, ils traitent du classement des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation visant à l'obtention d'un ou plusieurs blocs de compétences, à la réalisation d'un parcours de professionnalisation certifiant ou à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'OPCO 2i en accord avec l'alternant.
En conséquence, l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie est modifié comme suit :
I. Modifications relatives aux échéances calendaires prévues par l'accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie
a) Le 4e paragraphe du préambule est ainsi rédigé :
« Ils réaffirment que l'action de la branche doit prioritairement cibler, d'une part, les actions en faveur du recrutement, en particulier par la voie de l'alternance pour préparer le renouvellement des générations dans les entreprises, et, d'autre part, les actions visant à maintenir et développer les compétences des salariés. Dans cet objectif, ils se fixent pour ambition d'atteindre, à la fin de l'année 2024, un nombre supérieur à 77 000 alternants dans la branche et un nombre de 14 000 bénéficiaires par an aux certifications professionnelles de branche. »
b) Le 3e alinéa de l'article 11.1 est ainsi rédigé :
« Par exception au précédent alinéa, jusqu'au 31 décembre 2024, la périodicité de l'entretien professionnel et la proposition systématique au salarié peuvent être aménagées par l'employeur, sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans. Sur demande écrite du salarié, un troisième entretien professionnel est organisé par l'employeur sur la même période. »
c) La dernière phrase du 1er alinéa de l'article 14.1 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Pour l'année 2024, ils fixent un objectif de progression de 3 % par rapport à 2023, conformément aux orientations prises dans le cadre des travaux paritaires préparatoires en vue de la nouvelle convention triennale d'objectifs et de moyens entre l'OPCO 2i et l'État pour les années 2023-2025, dans l'objectif de disposer de plus de 77 000 alternants au 31 décembre 2024. Dans le prolongement, les signataires ambitionnent de porter à 10 % par an cet objectif de progression au sein des entreprises de 250 salariés et plus de la métallurgie, au titre des années 2020 à 2024. »
d) Le dernier alinéa de l'article 14.2 est ainsi rédigé :
« Les signataires conviennent de suivre, tous les ans, les indicateurs ci-dessus au sein de la CPNEFP restreinte. À cette occasion, ils peuvent proposer des actions à mettre en place pour favoriser l'atteinte des objectifs. Enfin, les objectifs quantitatifs et qualitatifs seront réexaminés dans le cadre de la négociation du prochain accord national prévue au cours de l'année 2024. »
e) L'avant dernier alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :
« – de poursuivre la progression du nombre de bénéficiaires d'une certification professionnelle établie par la branche, en vue d'atteindre le nombre de 14 000 bénéficiaires par an fin 2024, toutes certifications professionnelles de branche comprises. »
f) Le deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :
« Afin de mettre en visibilité l'offre de certification professionnelle et les passerelles de mobilité pour les salariés, les signataires se fixent pour ambition d'inscrire l'ensemble des CQPM et des blocs de compétences associés au RNCP, à la fin de l'année 2024. »
g) Le deuxième alinéa de l'article 58 est ainsi rédigé :
« Afin de mettre en visibilité l'offre de certification professionnelle, les signataires se fixent pour ambition d'enregistrer l'ensemble des CCPM dans le répertoire spécifique, à la fin de l'année 2024. »
h) L'article 108 est ainsi rédigé :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expire le 31 décembre 2024. »
II. Modifications liées à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
Conformément à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 , les articles 21,22,29,30,31 et 63, dont les dispositions sont adaptées au sein de la convention collective nationale, sont rédigés comme suit à compter du 1er janvier 2024.
a) L'article 21 est ainsi rédigé :
« La classification des titulaires d'un contrat d'apprentissage est définie par les dispositions de l'article 62.4 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. »
b) L'article 22 est ainsi rédigé : (1)
« La rémunération minimale des titulaires d'un contrat d'apprentissage est définie par les dispositions du chapitre 6 du titre X de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. »
c) L'article 29 est ainsi rédigé :
« La classification des titulaires d'un contrat de professionnalisation est définie par les dispositions de l'article 62.4 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Lorsque le contrat de professionnalisation vise, selon le cas, l'obtention d'un ou plusieurs blocs de compétences associés à une certification professionnelle, la réalisation d'un parcours de professionnalisation certifiant ou l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'OPCO 2i en accord avec l'alternant, l'employeur classe le titulaire du contrat de professionnalisation dans la famille correspondant aux activités professionnelles confiées, en application des alinéas 3 à 6 de l'article 62.4 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. »
d) L'article 30 est ainsi rédigé : (2)
« La rémunération minimale des titulaires d'un contrat de professionnalisation est définie par les dispositions du chapitre 6 du titre X de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. »
e) L'article 31 est ainsi rédigé :
« Les conditions d'attribution de la prime de fidélité versée aux anciens titulaires d'un contrat de professionnalisation sont définies par les dispositions de l'article 154 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. »
f) Le dernier alinéa de l'article 63 est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 6314-1, 2° du code du travail, le parcours de professionnalisation certifiant fait l'objet d'une reconnaissance selon les modalités définies par le deuxième alinéa de l'article 29 du présent accord. »
g) Conformément à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les articles 90 à 105, dont les dispositions sont adaptées au sein de la convention collective nationale, sont rédigés comme suit à compter du 1er janvier 2024 :
« Les dispositions relatives à la prévention du licenciement pour motif économique, aux ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif et au licenciement pour motif économique sont celles prévues au chapitre 4 du titre VI de la convention collective nationale du 7 février 2022.
Les dispositions relatives à la gouvernance emploi formation sont celles prévues aux chapitres 2 et 3 du titre III de la convention collective nationale du 7 février 2022. »
III. Modification liée à l'entrée en vigueur de l'avenant du 14 février 2022 à l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'Opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i »
Conformément à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2023, de l'avenant du 14 février 2022 à l'accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'Opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i » portant modification de l'organisation de l'OPCO, les signataires conviennent de supprimer la référence aux associations délégataires de l'OPCO 2i.
En conséquence, le 5e alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Enfin, les signataires invitent l'OPCO 2i à disposer de compétences dédiées à l'animation régionale des observations prospectives sur les évolutions des emplois, des métiers et des compétences et à l'exploitation et à l'analyse des données statistiques en matière d'emploi et de formation. »
(1) Le point b de l'article 2. II est étendu sous réserve du respect des minimas de rémunération des apprentis prévus par l'article D. 6222-26 du code du travail.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
(2) Le point d de l'article 2.II est étendu sous réserve du respect des minimas de rémunération des contrats de professionnalisation prévus par des articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du code du travail.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)