Accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au contrat à durée déterminée d'usage des guides-conférenciers

En vigueur depuis le 04/04/2024En vigueur depuis le 04 avril 2024

Article 11

En vigueur

Contrat de travail

11.1.   Un contrat de travail écrit doit être établi et signé au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche (art. L. 1242-13 du code du travail).

11.2.   Le contrat est conclu pour un terme précis ou pour la durée de la réalisation d'une mission précisément définie ; dans ce dernier cas, il doit mentionner la durée minimale d'engagement et la définition de la mission.

11.3.   Le contrat de travail comporte les mentions qui permettent de vérifier qu'il se situe dans le champ de recours du contrat à durée déterminée d'usage et notamment au terme des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, les mentions suivantes :
– l'identité des parties, numéro de sécurité sociale, adresse de la structure et représentant légal ;
– la mention du CDD d'usage et la référence au présent accord ;
– l'objet du recours à un CDD d'usage tel que la nature de la visite, le lieu, l'heure … ;
éventuellement la nature de la mission et la durée minimale (1) ;
– la date de début du contrat ;
– le terme du contrat lorsque cette date est déterminée ;
– la fonction, l'indice, le niveau et la qualification, le statut ;
le montant de la rémunération brute (1) ;
– la durée du travail ;
éventuellement la période d'essai (1) ;
– le lieu de travail ;
– les régimes de retraites et de prévoyance appliqués au salarié ;
– les références à la convention collective applicables ainsi que les accords d'entreprise.

11.4.   La période d'essai n'est applicable qu'au 1er CDD d'usage.

11.5.   Le contrat prend fin, de plein droit et sans formalité, à l'échéance du terme prévue dans le contrat, ou du fait de la réalisation de la mission pour laquelle il est conclu.

11.6.   Il est rappelé que le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

(1) Les alinéas 5, 9 et 11 de l'article 11.3 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 1242-12 du code du travail qui prévoit les mentions obligatoires du contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquelles la durée minimale du contrat, la durée de la période d'essai éventuellement prévue et le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)