Article
Aux termes de la CCN du 1er janvier 1999 des CLCC, la formation professionnelle continue est inscrite dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de qualification. Le taux conventionnel actuel ne peut être inférieur à 2,25 % de la masse salariale brute, soit 0,65 % de plus que l'obligation légale.
À la date de signature du présent accord, la loi du 7 mai 2004 a mis en place le principe de la professionnalisation tout au long de la vie à laquelle 0,5 % de la masse salariale sont consacrés et a mis en place le DIF.
L'accord de branche du 5 janvier 2005 – révisé par l'accord de branche n° 2008-01 du 31 mars 2008 – a fixé les objectifs triennaux prioritaires pour la professionnalisation pour la période 2008-2010. Il comporte des moyens prioritaires importants pour le secteur sanitaire : formation promotionnelle en vue d'un diplôme ; actualisation et développement des compétences requises dans l'emploi occupé ; soutien pour les obligations de formation médicale continue et évaluation des pratiques professionnelles telles que définies par les textes en vigueur (chapitre III, article 3, § c de l'accord).
Ces évolutions légales et conventionnelles de branche posent un cadre favorable au développement concerté des politiques de formation et de professionnalisation des 20 CLCC pour soutenir, d'une part, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences négociée localement et nationalement et, d'autre part, pour accompagner les souhaits de développement individuel des salariés.
Les signataires du présent accord conviennent de définir par cet accord les principes fondamentaux d'une politique de formation professionnelle concertée entre les 20 centres de lutte contre le cancer s'inscrivant dans les orientations et les objectifs prioritaires de l'accord de branche pour les années restant à courir dudit accord.
À expiration de validité de l'accord de branche, les instances paritaires instituées par la CCN du 1er janvier 1999 des CLCC (Commission nationale paritaire des centres et conseil national de la formation professionnelle) ainsi que les partenaires sociaux dans les centres seront destinataires d'un bilan des actions déployées et procéderont à la négociation d'un nouvel accord.
Le présent accord a pour objet :
D'une part, de réviser les règles conventionnelles de la CCN relatives :
– au taux conventionnel de cotisation (révision de l'article 4.2.3.1) ;
– à la composition du comité national de la formation professionnelle (révision de l'article 2.9.1.3 de la CCN et article 4.3.6).
Ces dispositions emportent modification des dispositions conventionnelles nationales et prennent la forme d'un avenant de révision à la convention collective des CLCC du 1er janvier 1999 (partie I).
D'autre part, de fixer sous la forme d'un accord les orientations prioritaires de formation et de professionnalisation communes aux 20 CLCC (partie II).
La signature de cet accord n'emporte pas adhésion à la convention collective nationale des CLCC.