Article 6.3
À compter du 1er janvier 2023, l'article 8.2 « Garantie invalidité » de l'accord du 12 janvier 2016 et de ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8.2
Garanties invalidité
Le salarié reconnu en invalidité par la sécurité sociale perçoit du régime de prévoyance une rente, exprimée en pourcentage de son salaire brut TA et TB Le principe général de limitation au net prévu à l'article 8 s'applique.
Par ailleurs, les enfants du salarié classé en 2e et 3e catégorie d'invalidité (ou parmi les invalides du travail dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 %) sont admis au bénéfice de l'allocation éducation, dont le montant est égal à 50 % de celui alloué aux enfants d'un assuré décédé. »
Les autres dispositions de l'article 8.2 de l'accord du 12 janvier 2016 et de ses avenants, telles que prévues aux articles 8.2.1 et 8.2.2, restent inchangées.