Avenant n° 4 du 11 juillet 2023 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Article 3

En vigueur

Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais bénéficiant du maintien du régime frais de santé

À compter du 1er juillet 2021, l'article 4.1.1 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais bénéficiant du maintien du régime » de l'accord du 12 janvier 2016 et de ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 4.1.1
Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais bénéficiant du maintien du régime

Les salariés restent bénéficiaires du régime frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de congés payés, maternité, paternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle), accident (professionnel ou non professionnel) ou suspension de contrat indemnisée par l'entreprise, pour la durée cette suspension et tant qu'ils sont inscrits aux effectifs de l'entreprise, et cela exclusivement pour la période au titre de laquelle ces salariés bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– ou d'indemnités journalières ou rentes d'invalidité ou d'incapacité du régime obligatoire ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires (ou d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) financées au moins en partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise, au titre notamment d'une mise en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : reclassement, mobilité...).

Dans les cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties frais de santé indiqués ci-dessus, le maintien des garanties est assuré pour la durée de la suspension, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective.

En outre, les salariés aidants visés à l'article 12.1.3 du présent accord bénéficient du maintien des garanties frais de santé pendant la durée mentionnée audit article sans qu'une cotisation ne soit exigée de leur part. »