Avenant n° 38 du 22 août 2023 relatif à la levée des réserves formulées à l'article 1er de l'arrêté d'extension du 22 mai 2023

Article 9

En vigueur

Amendement de l'article 44 de la convention collective nationale de la couture parisienne relatif à la formation des représentants du personnel à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail CHSCT (amendement des alinéa 1 et 7 de l'article 64 de l'avenant n° 37 du 13 décembre 2021)

Les 4 premiers alinéas de l'article 44 de la convention collective nationale de la couture parisienne, en ce qu'ils distinguent les entreprises de plus de 300 salariés et les autres, sont abrogés.

Ils sont remplacés par un premier alinéa qui dispose :

« Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, une formation d'une durée minimale de cinq jours est assurée lors du premier mandat de tous les membres de la délégation du personnel au CSE et, en cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise et de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par le code du travail en sa partie réglementaire. »

L'alinéa 10 de l'article 44 de la convention collective nationale de la couture parisienne est ainsi rédigé :
« Sont également prises en charge par l'employeur sur présentation d'éléments justificatifs, les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder par jour et par stagiaire une fois l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, conformément à l'article R. 2315-21 du code du travail. »