Avenant n° 38 du 22 août 2023 relatif à la levée des réserves formulées à l'article 1er de l'arrêté d'extension du 22 mai 2023

Article 10

En vigueur

Amendement de l'article 49 de la convention collective nationale de la couture parisienne relatif à l'indemnisation en cas de maladie et d'accident (amendement des alinéas 6 et 30 de l'article 70 de l'avenant n° 37 du 13 décembre 2021)

Il est ajouté un alinéa 1 à l'article 49 de la convention collective nationale de la couture parisienne, ainsi rédigé :
« L'indemnisation prévue par les dispositions ci-après ne pourra être inférieure à celle garantie par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté. »

L'alinéa 9 de l'article 49 de la convention collective nationale de la couture parisienne est ainsi rédigé :
« En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, il sera fait application de l'article D. 1226-3 du code du travail aux termes duquel « Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence. »