Article 4
Les partenaires sociaux ont fait le constat de la nécessité d'adapter certaines dispositions conventionnelles afin de répondre aux objectifs du présent accord. Il s'agit également de clarifier la compréhension de la classification par toutes les entreprises et les salariés de la branche et d'éviter toute interprétation.
À ce titre, les partenaires sociaux rappellent que le terme « technicien » doit être un terme entendu comme désignant un emploi et non une catégorie et ont donc décidé d'en clarifier l'utilisation. Il relève de la catégorie « ouvriers et employés » et ceux qui jusqu'ici occupaient un emploi relevant de la catégorie « techniciens agents de maîtrise » relèvent désormais de la catégorie « agents de maîtrise ».
C'est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles suivantes sont modifiées :
• Révision de l'alinéa 2 de l'article 4.4 « Travail intermittent »
Le second alinéa de cet article est désormais rédigé ainsi :
« En application de l'article L. 3123-38 du code du travail, les parties signataires conviennent que ce type de contrat peut être utilisé pour les emplois rattachés aux catégories “ ouvriers et employés ” et “ agents de maîtrise ” ».
• Révision de l'article 4.5 « Période d'essai des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise »
Cet article est désormais rédigé ainsi :
« Article 4.5
Période d'essai des “ ouvriers et employés ” et “ agents de maîtrise ”
Sauf clause contraire, toute exécution du contrat de travail commence obligatoirement par une période d'essai, quel que soit l'échelon hiérarchique qu'il concerne.
Pour les ouvriers et les employés, la période d'essai est de 2 mois.
Pour les agents de maîtrise, la période d'essai est de 3 mois.
Pendant la période d'essai les parties peuvent se séparer à tout moment. Elles doivent cependant respecter un délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, si ce délai de prévenance était amené à prendre fin après la date d'expiration de la période d'essai, le contrat de travail sera rompu au plus tard à la date normale de fin de la période d'essai. Dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus au titre du délai de prévenance non exécuté. »
• Révision de l'article 5.1.1 « Niveaux et échelons »
Cet article est désormais rédigé ainsi :
« Article 5.1.1
Niveaux et échelons
Dès l'embauchage d'un salarié, son emploi doit être classé en fonction de l'activité qu'il doit exercer.
La classification permet de situer les emplois dans la hiérarchie en analysant toutes leurs caractéristiques. Elle figure à l'annexe I de la présente convention.
Les emplois sont répartis sur 9 niveaux comportant au total 20 échelons hiérarchiques.
Chaque fonction doit être classée d'abord à un niveau selon la définition de celui-ci, puis à un échelon, selon les définitions de ceux-ci, s'il en existe plusieurs. Le classement s'effectue en fonction des activités réellement exercées dans l'entreprise de façon habituelle.
La classification distingue les différentes catégories d'emplois, telles que ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres. Mais il n'existe qu'une seule échelle hiérarchique.
Le classement d'un emploi détermine son échelon hiérarchique et, en conséquence, le salaire minimal correspondant. »
• Révision de l'article 5.3.2 « Prime d'ancienneté »
Cet article est désormais rédigé ainsi :
« Article 5.3.2
Prime d'ancienneté
Une prime d'ancienneté est due au personnel de niveau I à IV ayant au moins deux ans d'ancienneté, à partir du premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de l'ancienneté.
Elle est fixée à raison de 2,3,6,9,12 et 15 % après 2,3,6,9,12 et 15 années d'ancienneté.
Elle est calculée sur la base des salaires minimaux en vigueur.
La promotion au niveau V ne peut pas entraîner une diminution de la rémunération brute globale du fait de l'absence de la prime d'ancienneté au-delà du niveau IV. »
• Révision de l'annexe I « Classifications des emplois de l'assainissement et de la maintenance industrielle » : conformément à ce qui est prévu à l'article 3 du présent accord, l'annexe I est remplacée en totalité par l'annexe I annexée au présent accord.
Révision du dernier alinéa de l'article 1er de l'annexe IV « Dispositions particulières aux cadres. Champ d'application »
Cet alinéa est désormais rédigé ainsi :
« Ne sont pas visés par la présente annexe les VRP comme indiqué aux clauses générales, les agents de maîtrise et assimilés, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, ses annexes et avenants. »
• Révision du 4e alinéa de l'article 8 de l'annexe IV « Contrat à durée déterminée à objet défini »
L'alinéa de cet article est désormais rédigé ainsi :
« Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau VI de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes. »