Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite. En contrepartie, des exonérations sociales et fiscales sont attachées au PERCOL-I. Toutefois, la liquidation est de droit à partir de la date à laquelle l'adhérent a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes de valeurs inscrites à son compte. S'il en demande le rachat, la délivrance de son d'épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente ; l'épargnant peut également demander un panachage centre ces deux modes de sorties.
Exceptionnellement, l'épargnant peut demander le déblocage anticipé de ses avoirs dans les cas suivants (art. R. 3334-4 du code du travail et L. 224 du code monétaire et financier) :
– le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– la situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
– l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
– le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.
Tout autre cas de déblocage anticipé institué ultérieurement par voie légale s'applique automatiquement.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.