Il est convenu que le compte de chacun des adhérents au PERCOL-I peut être alimenté par les sommes provenant :
– des versements volontaires du titulaire ;
– des versements issus de l'entreprise : au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, ou de l'intéressement, ou de versements de l'entreprise (abondement), ou droits inscrits au compte épargne-temps dans l'entreprise ou des jours de repos ou de congés non pris, et dans les limites fixées par décret ;
– chaque titulaire peut effectuer à tout moment un versement au PERCOL-I du montant de son choix.
Conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, sauf demande expresse du titulaire, les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts.
Chaque titulaire fixe le montant de sa contribution annuelle, qui leur sera précompté de son salaire. Le montant minimum de chaque versement est fixé à 100 euros ;
– des sommes issues de la réserve spéciale de participation. La demande du titulaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits.
À défaut de choix du titulaire, les sommes y sont affectées par défaut.
Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– des sommes issues de l'intéressement quand celui-ci est mis en œuvre. La demande du titulaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de ses droits. Les sommes versées ne peuvent excéder les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– les droits inscrits à un CET, et en l'absence de CET dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Les droits CET investis au PERCOL-I le sont pour la valeur de l'indemnité compensatrice calculée selon les dispositions de l'accord de CET ;
– les droits à congés payés obtenus au-delà de 24 jours ouvrables ;
– tout ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le PERCOL-I dès lors qu'il n'existe pas de tel plan chez son nouvel employeur ;
– du transfert vers le CET ou, en l'absence de compte épargne temps dans l'entreprise, des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an et dans les conditions prévues à l'article L. 3334-8 du code du travail ;
– le PERCOL-I peut recevoir des transferts de droits individuels issus de dispositifs d'épargne retraite tel que prévu à l'article 17 ;
– éventuellement l'abondement de l'entreprise.
Cet abondement ne peut excéder les deux limites suivantes :
– le triple des versements volontaires effectués par les salariés ;
– 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent faire une application directe des dispositions de l'accord de branche par le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail. Le document unilatéral prévu par ce texte définira dans les limites précitées l'option retenue entre :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un 1/4 des versements volontaires ;
– option 3 : abondement égal à un 1/2 des versements volontaires.
Pour les autres entreprises, le montant de l'abondement éventuel sera défini par accord d'entreprise.
Si l'entreprise met en place un abondement d'amorçage, l'accord d'entreprise prévu ci-avant définira cet amorçage d'abondement. Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui font application directe du présent accord, le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail définira le montant de cet abondement en indiquant le choix retenu :
– option 1 : pas d'abondement d'amorçage ;
– option 2 : abondement d'amorçage de 1/8e du montant mensuel du Smic brut ;
– option 3 : abondement d'amorçage de 1/4 du montant mensuel du Smic brut.
Les sommes versées au PERCOL-I en l'absence de réponse du bénéficiaire de la participation et/ ou de l'intéressement (1) sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d'épargne salariale, sont affectées, pour moitié, dans le présent PERCOL-I. Ces sommes sont investies selon l'option par défaut définie dans l'article 18.
Cette option par défaut s'applique également aux sommes issues de la participation dont le bénéficiaire demande l'affectation au PERCOL-I sans indiquer le mode de gestion et/ou le support retenu.
(1) Les termes « et/ou de l'intéressement » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail qui ne prévoit pas la possibilité d'affectation par défaut de sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
(Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)