Avenant n° 36 du 13 décembre 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

I. Les articles :
« Article 6 “Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de garantie applicable”.
Article 7 “Maintien et cessation des garanties”.
Article 8 “Délai de déclaration et prescription”.
Article 9 “Définition des ayants droit”.
Article 10 “Base de calcul des prestations”.
Article 12 “Revalorisation”.
Article 13 “Limitation des garanties, indemnités journalières et rente d'invalidité”.
Article 14 “Modalités de paiement des rentes”.
Article 15 “Garantie capital décès”.
Article 17 “Garantie rente d'éducation”.
Article 18 “Garantie Indemnités journalières”.
Article 19 “Garantie Rente d'invalidité”.
Article 21 “Forfait parentalité/accouchement”.
Article 24 “Réglementation LCB-FT”.
Article 27 “Section financière et réserve”.
Article 28 “Provision pour participation aux excédents”.
Article 29 “Ressources et charges de la section financière”. »
sont renumérotés comme suit :
« Article 7 “Conditions d'ouverture des droits. Fait générateur. Niveau de garantie applicable”.
Article 8 “Maintien et cessation des garanties”.
Article 9 “Délai de déclaration et prescription”.
Article 10 “Définition des ayants droit”.
Article 12 “Base de calcul des prestations”.
Article 13 “Revalorisation”.
Article 14 “Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité”.
Article 15 “Versement des rentes”.
Article 17 “Garantie capital décès”.
Article 19 “Rente d'éducation”.
Article 20 “Indemnités journalières”.
Article 21 “Rente d'invalidité”.
Article 22 “Forfait parentalité/accouchement”.
Article 25 “Règlementation LCB-FT”.
Article 28 “Section financière et réserve”.
Article 29 “Provision pour participation aux excédents”.
Article 30 “Ressources et charges de la section financière”. »

II. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise dans lequel figurent les informations nécessaires à l'affiliation de son personnel cadres. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique.

Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

III. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté…
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »
est remplacé par :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »

IV. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

V. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisations qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.

Concernant les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion :
– en cas de reprise intégrale des engagements par un autre organisme assureur (dans les conditions définies à l'article 5.1.a, BTP-Prévoyance est dégagée de tout engagement ;
– à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié cadres ou assimilés.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

VI. Il est créé un article 6 :
« Réservé ».

VII. Le texte du sous-article 6.2 « Fait générateur », renuméroté 7.2 :
« la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 15.4, »
est remplacé par :
« la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 17.3, »

VIII. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail », renuméroté 8.2, est intégralement remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.

Il en est de même en cas de congés lié à une maternité ou à une adoption.


En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (sans maintien de salaire ou sans versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

IX. Le sous-article 8.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif », renuméroté 9.2, est intégralement modifié comme suit :

« 9.2. Déclaration tardive. Paiement rétroactif

Pour les prestations de rentes en cas de décès (rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration de l'existence de l'ayant droit faite à BTP-Prévoyance après un délai de deux années suivant la date du fait générateur.

Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.

En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

X. Le texte du sous-article 9.2 « Notion d'enfant à charge », renuméroté 10.2 :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis, scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée. »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée. »

XI. Le dernier paragraphe de l'article 11 « Bénéficiaires en cas de décès » est ainsi modifié :
« La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au conjoint que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le conjoint reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »

XII. Le sous-article 12.1 « Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rentes d'invalidité, de rentes en cas de décès », renuméroté 13.1, est intégralement modifié comme suit :

« 13.1. Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rentes d'invalidité, de rentes en cas de décès

Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.

La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.

Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration de BTP-Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes.

Chaque année, le conseil d'administration de BTP-Prévoyance définit un coefficient de revalorisation unique pour l'ensemble des prestations répétitives (indemnités journalières et rentes) nées du présent régime. Ce coefficient s'applique à l'ensemble des prestations, quel que soit leur exercice d'origine.

Lors de son examen annuel, le conseil d'administration de BTP-Prévoyance tient notamment compte de la situation financière du régime et de la solvabilité de l'organisme, ainsi que :
– de l'évolution des prix et des salaires (en particulier pour les participants affiliés à BTP-Prévoyance) ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 29.

Sauf décision contraire du conseil d'administration de BTP-Prévoyance, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée au titre du présent règlement.

Le niveau des prestations servies aux bénéficiaires suite à l'application de ces revalorisations est acquis.

En cas de changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise de s'assurer que le nouvel organisme poursuit la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent, à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par BTP-Prévoyance, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

XIII. Le titre de l'article 14 « Modalités de paiements des rentes » est remplacé par l'article 15 « Versement des rentes ».

XIV. Le sous-article 14.1 « Point de départ des rentes », renuméroté 15.1, est intégralement modifié comme suit :

« 15.1. Point de départ des rentes et fin de versement des rentes en cas de décès

Les rentes en cas de décès sont versées :
– à compter du premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits sont réunies ;
– jusqu'au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »

XV. Le sous-article 14.2 « Modalités de versement des rentes », renuméroté 15.2, est intégralement modifié comme suit :

« 15.2. Modalités de versement des rentes

Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.

Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par BTP-Prévoyance, le premier versement doit intervenir au plus tard :
– dans les 30 jours, pour les rentes en cas de décès ;
– avant la fin du premier terme, pour les rentes en cas d'invalidité. »

XVI. Le sous-article 14.4 « Fin de versement des rentes » est supprimé.

XVII. L'article 16 :
« Réservé »
est remplacé par :

« Article 16
Risques couverts

Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les cadres ou leurs ayants droit au titre du présent règlement bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès du cadre :
–– versement d'un capital en cas de décès ;
–– versement d'une rente d'éducation aux enfants du cadre ;
–– en cas de maladie ou accident du cadre :
––versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
–– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
–– versement d'une prestation frais de chirurgie ;
– en cas de naissance :
–– versement d'un forfait parentalité/accouchement. »

XVIII. Le titre de l'article 17 « Garantie rente d'éducation » est remplacé par l'article 19 « Rente d'éducation ».

XIX. Le titre de l'article 18 « Garantie indemnités journalières » est remplacé par l'article 19 « Indemnités journalières »

XX. À la fin du sous-article 18.2 « Montant de l'indemnité journalière », renuméroté 20.2, le paragraphe suivant est ajouté :
« Pour les périodes indemnisées dans les conditions définies à l'article 20.1, ces dispositions ne peuvent conduire les salariés cadres et assimilés à percevoir des indemnités journalières inférieures aux indemnités complémentaires définies dans le cadre de l'article L. 1226-1 du code du travail. »

XXI. Le texte du sous-article 19.1 « Rente en cas d'invalidité de droit commun », renuméroté 21.1, est intégralement remplacé par :
« Bénéficient d'une rente d'invalidité servie au titre du présent règlement :
– les participants atteints d'une invalidité partielle, classés en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. La rente est majorée de 5 % du même salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 10.2 ;
– les participants qui sont classés en 2e catégorie par la sécurité sociale au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. La rente est majorée de 5 % du même salaire de base si le participant à un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 10.2 ;
– les participants qui sont classés en 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Les prestations correspondantes, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 85 % du salaire de base cotisé en tranche A et en tranche B. »

XXII. Le texte du sous-article 19.3 « Date d'effet, versement et obligations déclaratives », renuméroté 21.3 :
« Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre de l'article 19 du présent règlement, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »
est remplacé par :
« Il appartient à l'adhérent de signaler à BTP-Prévoyance tout changement de situation individuelle conduisant à modifier son droit à rente au titre du présent article 21, notamment le changement de composition familiale et/ou l'atteinte de la date de fin du versement de la rente. »

XXIII. Il est créé un sous-article 22.3 « Délai de versement » ainsi rédigé :

« 22.3. Délai de versement

Dès réception de l'ensemble des pièces justificatives par BTP-Prévoyance, le versement du forfait intervient au plus tard dans les 30 jours qui s'ensuivent. »

XXIV. L'article 22 « Réservé » est supprimé.

XXV. Le texte du sous-article 23.2 « Bénéficiaires » :
« Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint (au sens de l'article 9.1) et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article 9.2 relatives aux ayants droit ne sont donc pas applicables pour cette garantie. »
est remplacé par :
« Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint (au sens de l'article 10.1) et leurs ayants droit à charge au sens du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article 10.2 relatives aux ayants droit ne sont pas applicables pour cette garantie. »

XXVI. Le texte du sous-article 23.3 « Frais pris en charge » :
« Les garanties servies au titre du présent règlement s'entendent après déduction :
– des dépenses prises en charge par le régime de sécurité sociale dont relèvent le participant et ses ayants droit ;
– des dépenses prises en charge par la couverture santé collective obligatoire de l'entreprise. »
est remplacé par :
« Les garanties exprimées à l'article 23.4 s'entendent y compris la part des dépenses correspondantes prise en charge :
– par le régime obligatoire de sécurité sociale dont relèvent le participant et ses ayants droit ;
– et par la couverture complémentaire santé de l'intéressé.

Tout remboursement par BTP-Prévoyance au titre de la présente garantie est en conséquence calculé après déduction des remboursements correspondants. »

XXVII. À la fin de l'article 24 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XXVIII. Le texte de l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XXIX. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XXX. Le texte du sous-article 26.2 « Information en cas de modification des conditions de couverture » :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit, et ce conformément aux modalités prévues par l'article 26, de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations ou les garanties. »
est remplacé par :
« Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification apportée aux articles des sections I à IV du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les cotisations ou les garanties. »

XXXI. Il est créé un article 27 :
« Réservé ».

XXXII. L'article 28 « Provisions pour participation aux excédents », renuméroté 29, est intégralement modifié comme suit :

« Article 29
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux f et h).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.

L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.

La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des cadres et assimilés affiliés à l'institution ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des cadres et assimilés affiliés à l'institution ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des cadres et assimilés affiliés à l'institution et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des cadres et assimilés affiliés à l'institution et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

XXXIII. Le sous-article 29.1 « Le “compte du régime” », renuméroté 30.1, est intégralement modifié comme suit :

« 30.1. Le “compte du régime”

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
e) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

XXXIV. Le sous-article 29.3 « Le “Compte d'action sociale prévoyance cadres” », renuméroté 30.3, est intégralement modifié comme suit :

« 30.3. Le “Compte d'action sociale prévoyance cadres”

Le compte d'action sociale prévoyance cadres est destiné à prendre en charge les réalisations dans le cadre de la politique d'action sociale prévoyance définie annuellement par le conseil d'administration :
– afin de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ainsi que de délivrer des aides sociales individuelles ;
– en faveur des cadres couverts en prévoyance par l'institution, des anciens participants cadres ou de leurs ayants droit respectifs.

Ce compte peut être alimenté par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration. »