Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :
I. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
II. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »
est remplacé par :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »
III. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »
IV. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« – à défaut, les prestations continuent d'être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise ; dans cette dernière situation, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
est remplacé par :
« – à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié ETAM.
Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
V. Le titre de la section « Section II “Dispositions relatives aux garanties” » est remplacé par « Section II “Dispositions générales relatives aux garanties” »
VI. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail. »
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1. »
VII. Le texte du sous-article 9.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif » est intégralement remplacé par :
« 9.2. Déclaration tardive. Paiement rétroactif
Pour les prestations de rentes en cas de décès (rente au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration de l'existence de l'ayant droit faite à BTP-Prévoyance après un délai de deux années suivant la date du fait générateur.
Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
VIII. Le texte du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ETAM, ou adoptés par l'ETAM :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
––scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ; »
IX. Le dernier paragraphe du sous-article 13.1 « Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente en cas de décès » est modifié comme suit :
« En cas de changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise de s'assurer que le nouvel organisme poursuit la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent, à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par BTP-Prévoyance, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »
X. Le titre de l'article 19 « Garantie. Rente d'éducation » est remplacé par l'article 19 « Rente d'éducation ».
XI. À la fin du sous-article 20.2 « Montant de l'indemnité journalière », le paragraphe suivant est ajouté :
« Pour les périodes indemnisées dans les conditions définies à l'article 20.1, ces dispositions ne peuvent conduire les ETAM à percevoir des indemnités journalières inférieures aux indemnités complémentaires définies dans le cadre de l'article L. 1226-1 du code du travail. »
XII. Le texte du sous-article 23.2 « Frais pris en charge » :
« Les garanties servies au titre du présent règlement s'entendent après déduction des dépenses prises en charge par la couverture santé collective obligatoire de l'entreprise. »
est remplacé par :
« Les garanties exprimées dans les alinéas précédents s'entendent y compris la part de ces dépenses éventuellement prise en charge par la couverture complémentaire santé de l'intéressé. Tout remboursement servi au titre du présent règlement est en conséquence calculé après déduction du remboursement de cette couverture complémentaire santé. »
XIII. Il est créé un article 24 :
« Réservé »
XIV. À la fin de l'article 24 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »
XV. Le texte de l'article 25 « Information des entreprises adhérentes et des participants », renuméroté 26 :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
XVI. Le dernier paragraphe du sous-article 25.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :
Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris
––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :
Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
XVII. Il est créé un article 27 :
« Réservé ».
XVIII. L'article 27 « Section financière et réserve » est renuméroté 28.
XIX. L'article 28 « Provisions pour participation aux excédents », renuméroté 29, est intégralement modifié comme suit :
« Article 29
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux f et h).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des ETAM affiliés à l'institution ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des ETAM affiliés à l'institution ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des ETAM affiliés à l'institution et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des ETAM affiliés à l'institution et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.
La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »
XX. L'article 29 « Ressources et charges de la section financière » est renuméroté 30.
XXI. Le sous-article 29.1, renuméroté 30.1 « Le “Compte du régime” », est intégralement modifié comme suit :
« 30.1. Le “Compte du régime”
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprise adhérentes ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration (dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre du présent règlement et de 20 % des cotisations acquises des adhérents au titre du “régime des compléments individuels de prévoyance des ETAM”) ;
e) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »
XXII. Le texte du sous-article 29.3 « Le “Compte d'action sociale prévoyance ETAM” », renuméroté 30.3, est intégralement modifié comme suit :
« Le compte d'action sociale prévoyance ETAM est destiné à prendre en charge les réalisations dans le cadre de la politique d'action sociale prévoyance définie annuellement par le conseil d'administration :
– afin de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ainsi que de délivrer des aides sociales individuelles ;
– en faveur des ETAM couverts en prévoyance par l'institution, des anciens participants ETAM ou de leurs ayants droit respectifs.
Ce compte peut être alimenté par toute dotation sociale prélevée sur les régimes, décidée annuellement par le conseil d'administration. »