Article
Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
I. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »
II. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »
III. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance »
est remplacé par :
« Concernant les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion :
– en cas de reprise intégrale des engagements par un autre organisme assureur (dans les conditions définies à l'article 5.1.a, BTP-Prévoyance est dégagée de tout engagement ;
– à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié ouvriers.
Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
IV. Le texte de l'article 6 « Conditions générales régissant les garanties » est intégralement remplacé par :
« Sauf dispositions particulières :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, notamment dans ses articles 8 (Maintien et cessation des garanties), 9 (Délai de déclaration et prescription), 10 (Définition des ayants droit), 11 (Bénéficiaires en cas de décès), 12 (Base des calcul des prestations), 13 (Revalorisation), 14 (Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité), 15 (Versement des rentes), et 17.4 (Conversion du capital en rente) sont applicables au titre du présent régime collectif supplémentaire ;
– les dispositions spécifiques aux prestations du “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, 20.4 et 21.3 sont applicables à la prestation correspondante définie au titre du présent régime collectif supplémentaire.
En cas de décès, les bénéficiaires au titre du présent règlement sont les mêmes que ceux qui ont été désignés dans le cadre du “règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO”, en complément duquel le présent régime intervient. »
V. Sont créés les articles 18 à 24 « Réservés ».
VI. À la fin de l'article 18 « Règlementation LCB-FT », renuméroté 25, le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »
VII. Le texte de l'article 19 « Information des entreprises adhérentes et des participants », renuméroté 26 :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
VIII. Le dernier paragraphe du sous-article 19.1 « Information lors de l'adhésion », renuméroté 26.1, est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
–– soit à l'adresse suivante :
Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris
–– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :
Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP), ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »
IX. Il est créé un article 27 « Réservé ».
X. L'article 20 « Section financière et réserve », renuméroté 28, est intégralement modifié comme suit :
« Article 28
Section financière et réserve
Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM et du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des cadres, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “compte des régimes” tel que défini à l'article 30.1 du présent règlement,
le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat du “compte de gestion” défini à l'article 30.2 du présent règlement. »
XI. L'article 21 « Provision pour participation aux excédents », renuméroté 29, est intégralement modifié comme suit :
« Article 29
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 28.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “compte des régimes” défini à l'article 30.1 du présent règlement (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation du capital décès, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.
La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des participants et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.
La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »
XII. L'article 22 « Comptes de résultats », renuméroté 30, est intégralement modifié comme suit :
« Article 30
Comptes de résultats
Les opérations nées de la présente section financière sont suivies dans deux comptes :
30.1. Le “Compte des régimes”
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents au titre de la présente section financière ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre de la présente section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la présente section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte des régimes” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la présente section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers, du régime national de prévoyance des ETAM et du régime national de prévoyance des cadres ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents au titre de la présente section financière ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la présente section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) :
a) Lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE et/ou à la réserve du règlement du régime national de prévoyance des cadres ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 28.
30.2. Le “Compte de gestion”
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 30.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »