Avenant n° 36 du 13 décembre 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I. Le texte du sous-article 2.2 « Modalités de l'adhésion » est intégralement remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.

La signature du bulletin d'adhésion peut être réalisée de façon dématérialisée. À cet effet :
– l'entreprise adhérente doit communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone mobile valides ;
– après obtention du consentement de l'entreprise adhérente à poursuivre le processus d'adhésion sur un support durable autre que le papier, les documents pré contractuels et contractuels lui sont adressés par courrier électronique ;
– le bulletin d'adhésion est signé électroniquement. »

II. Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par les caisses congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des indemnités versées aux salariés placés en position d'activité partielle (indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »
est remplacé par :
« L'entreprise est tenue d'inclure dans l'assiette de cotisations :
– le montant total des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise adhérente, comprenant notamment les indemnités de congés payés, les primes de vacances, les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté… ;
– le montant total des revenus de remplacement qu'elle verse aux salariés affiliés, notamment au bénéfice de ceux placés en position d'activité partielle (dans ce cas, il s'agit des indemnités légales d'activité partielle et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif). »

III. Le texte du sous-article 5.1.c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »
est remplacé par :
« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite de l'adhésion. À défaut de confirmation écrite de cette poursuite, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit :
– soit au jour où l'organe administrateur a informé l'institution de sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ;
– soit, en cas d'absence de réponse de l'organe administrateur ou du liquidateur, au terme d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure. »

IV. Le texte du sous-article 5.2 « Prestations en cours au terme de l'adhésion » :
« – à défaut, les prestations continuent d'être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise ; dans cette dernière situation, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »
est remplacé par :
« – à défaut, les prestations continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date. Au-delà, la revalorisation des prestations en cours de service n'est poursuivie par BTP-Prévoyance que dans les situations suivantes :
–– en cas de résiliation dans le cadre des dispositions de l'article 5.1.c ;
–– ou lorsque l'entreprise n'a plus de salarié ouvrier.

Dans les autres cas (et notamment en cas de changement d'organisme assureur), le financement de la revalorisation des prestations en cours de service – qui ne peut être inférieure à celle pratiquée par BTP-Prévoyance – sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance. »

V. Le titre de la section « Section II “Dispositions relatives aux garanties” » est remplacé par « Section II “Dispositions générales relatives aux garanties” ».

VI. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :
« En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un revenu de remplacement par l'entreprise adhérente (hors situation d'activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail. »
est remplacé par :
« En cas de suspension du contrat de travail avec versement par l'entreprise d'une indemnité d'activité partielle ou de tout autre revenu de remplacement, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1. »

VII. Le texte du sous-article 9.2 « Déclarations tardives. Paiement rétroactif » est intégralement remplacé par :
« Pour les prestations de rentes en cas de décès (rente au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration de l'existence de l'ayant droit faite à BTP-Prévoyance après un délai de deux années suivant la date du fait générateur.
Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »

VIII. Le texte du sous-article 10.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;»
est remplacé par :
« Sont considérés comme à charge les enfants nés de l'ouvrier, ou adoptés par l'ouvrier :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (en France, dans un autre pays de l'espace économique européen, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ; »

IX. Le texte de l'article 12 « Base de calcul des prestations » :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,90 € au 1er juillet 2021 (5,90 € au 1er juillet 2020). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »
est remplacé par :
« Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (Salaire de Référence). La valeur du SR est fixée à 6,05 € au 1er juillet 2022 (5,90 € au 1er juillet 2021). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ; »

X. Le dernier paragraphe du sous-article 13.1 « Revalorisation des prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente en cas de décès » est modifié comme suit :
« En cas de changement d'organisme assureur, il appartient à l'entreprise de s'assurer que le nouvel organisme poursuit la revalorisation des prestations visées à l'alinéa précédent, à un niveau au moins équivalent à celui pratiqué par BTP-Prévoyance, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. »

XI. Le texte du sous-article 18.2 « Transformation en rente viagère » est intégralement remplacé par :
« À la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de SB et y compris toutes pensions de réversion versées par une institution de retraite complémentaire adhérente à la fédération AGIRC-ARRCO.

Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
– la date de décès de l'ouvrier ;
– et la date à laquelle l'ouvrier aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.

Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'AGIRC-ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 01.01.85 pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

Le versement de cette rente est effectué à la condition que le bénéficiaire, précédemment marié au participant décédé, ait préalablement transmis à BTP-Prévoyance toutes les informations nécessaires pour l'appréciation des droits à pension de réversion dont il bénéficie au titre du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. »

XII. Le titre de l'article 19 « Garantie rente d'éducation » est remplacé par l'article 19 « Rente d'éducation ».

XIII. Le texte du sous-article 20.2 « Montant de l'indemnité journalière » est intégralement remplacé par :
« Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à SB/2 000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.

Pour les périodes indemnisées dans les conditions définies à l'article 20.1, ces dispositions ne peuvent conduire les ouvriers à percevoir des indemnités journalières inférieures aux indemnités complémentaires définies dans le cadre de l'article L. 1226-1 du code du travail.

Une fraction des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel relève de la SURBASE obligatoire : cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée au titre du présent règlement, minoré de SB/2000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR). »

XIV. Le texte du sous-article 23.2 « Frais pris en charge » :
« Les garanties servies au titre du présent règlement s'entendent après déduction des dépenses prises en charge par la couverture santé collective obligatoire de l'entreprise. »
est remplacé par :
« Les garanties exprimées dans les alinéas précédents s'entendent y compris la part de ces dépenses éventuellement prise en charge par la couverture complémentaire santé de l'intéressé. Tout remboursement servi au titre du présent règlement est en conséquence calculé après déduction du remboursement de cette couverture complémentaire santé. »

XV. À la fin de l'article 25 « Réglementation LCB-FT », le paragraphe suivant est ajouté :
« BTP-Prévoyance se réserve le droit de ne pas accepter une adhésion ou de ne pas exécuter une opération qui ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations en matière de LCB-FT et de gel des fonds et ressources économiques, sur la base de la réglementation en vigueur au jour de la demande. »

XVI. Le texte de l'article 26 « Information des entreprises adhérentes et des participants » :
« L'entreprise adhérente peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »
est remplacé par :
« Durant le processus d'adhésion au règlement ou dans le cadre de l'exécution de la couverture, l'entreprise peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des informations et documents liés au présent règlement ou qui répondent à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande. »

XVII. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est modifié comme suit :
« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations, si la réponse apportée ne les satisfait pas et en tout état de cause deux mois après l'envoi de la première réclamation écrite :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante :

Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris

––– soit en déposant une demande sur le site internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de Pro BTP, à l'adresse suivante :

Intercession Pro BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris

– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être, et doit être formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la réclamation écrite. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de Pro BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

XVIII. Les deux premiers paragraphes du sous-article 27.2 « Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière » sont modifiés comme suit :
« Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
– les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
– toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.

Le fonds est débité chaque année des éléments suivants :
– les indemnités de fin de carrière versées aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4, majorées des frais au titre de leur règlement sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 1,5 % du montant total versé (ce dernier correspondant au cumul des indemnités nettes versées aux participants et des cotisations et contributions sociales afférentes),
les autres frais de gestion du régime, sur la base d'un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes, »

XIX. Le texte du sous-article 27.3 « Conséquences du terme de l'adhésion concernant les indemnités de fin de carrière » :
« À compter du terme de l'adhésion d'une entreprise au présent règlement :
– le fonds des indemnités de fin de carrière ne couvre plus aucune indemnité au titre des ouvriers en activité dans cette entreprise ;
– BTP-Prévoyance transfère au nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise la quote-part du fonds des indemnités de fin de carrière qui correspond aux ouvriers en activité dans cette entreprise. »
est remplacé par :
« À compter du terme de l'adhésion d'une entreprise au présent règlement, le fonds des indemnités de fin de carrière ne couvre plus aucune indemnité au titre des ouvriers en activité dans cette entreprise.

En cas de changement d'organisme assureur, l'entreprise est tenue d'organiser la poursuite de la couverture prévue à l'article 24, au bénéfice tant des ouvriers dont le contrat de travail est en cours qu'à celui des ouvriers dont le contrat a été rompu avant la date du transfert. Sur demande de l'entreprise, BTP-Prévoyance doit :
– transférer au nouvel organisme assureur la quote-part du fonds des indemnités de fin de carrière qui correspond aux ouvriers dont le contrat de travail est en cours au sein de l'entreprise à la date de résiliation ;
– l'informer sur leur ancienneté dans le bâtiment ou les travaux publics, à cette même date. »

XX. L'article 29 « Provisions pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :

« Article 29
Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 28.

Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du compte du régime défini à l'article 30.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux f et h).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.

L'utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil d'administration :
– en priorité pour le financement de la revalorisation des prestations, dans le respect des dispositions de l'article 13.1 ;
– le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l'article 13.2, lorsque le taux minimum réglementaire est négatif.

La commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance peut également décider d'autres modalités de distribution de la provision pour participation aux excédents. De telles modalités peuvent notamment prendre les formes suivantes (sans que cette liste soit limitative) :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des ouvriers affiliés à l'institution ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des ouvriers affiliés à l'institution ;
– l'octroi d'aides financières à destination des entreprises adhérentes et/ou des ouvriers affiliés à l'institution et de leurs ayants droit, notamment à raison de l'ancienneté de leur adhésion ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des ouvriers affiliés à l'institution et/ou de leurs ayants droit ;
– la prise en charge de certaines actions de prévention.

La provision pour participation aux excédents doit être distribuée dans un délai de huit ans après chaque alimentation annuelle. »

XXI. Le texte du sous-article 30.1 « Le “compte du régime” » est intégralement remplacé par :
« Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des entreprises adhérentes (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 4 du présent règlement) ;
b) Les autres produits techniques, incluant notamment d'éventuelles majorations et pénalités de retard ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la présente section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Les autres charges techniques ;
d) Des prélèvements pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon les règles suivantes :
– pour la section financière relative aux indemnités de fin de carrière, les termes de ces prélèvements sont définis à l'article 27.2 ;
– pour la section financière relative aux garanties visées aux articles 17 à 23 du présent règlement, le prélèvement est assis sur les cotisations selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 6 % des cotisations acquises des entreprises adhérentes ;
e) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
f) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 29 ;
g) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
h) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.

Il appartient à la commission paritaire ordinaire d'affecter, pour chaque section financière, le solde de ce compte à la réserve définie à l'article 28. »

XXII. Le texte de l'article 31 « Dispositions générales » est intégralement remplacé par :
« Conformément aux dispositions de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, il est créé un fonds d'action sociale prévoyance ouvriers délivrant des garanties présentant un degré élevé de solidarité (telles que mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale).

Ce fonds est destiné à prendre en charge les réalisations dans le cadre de la politique d'action sociale Prévoyance définie annuellement par le conseil d'administration :
– afin de participer directement ou indirectement à des réalisations sociales collectives ainsi que de délivrer des aides sociales individuelles ;
– en faveur des ouvriers couverts en prévoyance par l'institution, des anciens participants ouvriers ou de leurs ayants droit respectifs. »