Accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction

En vigueur depuis le 03/03/1993En vigueur depuis le 03 mars 1993

Article

En vigueur non étendu

a) Départ à la retraite

Le cadre de direction qui souhaite cesser volontairement son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévue par son contrat de travail.

Au moment de son départ, l'intéressé reçoit-à condition de compter au moins 10 ans de présence dans l'entreprise-une indemnité de départ en retraite égale à 1/120 de sa rémunération annuelle brute par année de présence dans l'entreprise.

b) Mise à la retraite

L'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction :

b 1) Soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession.

Le cadre de direction reçoit alors, s'il compte au moins 2 ans de présence dans l'entreprise, une indemnité calculée comme il est dit au a ci-dessus, et majorée de 1/180 de la même rémunération brute par année de présence au-delà de la dixième (1).

b 2) Soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par ladite convention de retraite et de prévoyance.

Dans l'hypothèse ou le cadre de direction remplit alors les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal (2).

Dans le cas contraire, l'indemnité est une indemnité de licenciement calculée comme prévu au 7 ci-dessus, si l'intéressé est âgé de 60 ans révolus à la date de la cessation de son contrat de travail. Au-delà de 60 ans, elle est calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20 p. 100 de ladite indemnité selon que l'intéressé est âgé de 61, 62, 63 ou 64 ans révolus. Elle ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal.

L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est allouée aux conditions ci-dessus sauf dispositions plus favorables du contrat de travail.

Dans tous les cas, la mise à la retraite fait l'objet d'une information écrite par l'employeur, en observant un délai de prévenance égal à la durée du préavis prévue par le contrat de travail.

(1) Y compris les directeurs généraux des sociétés françaises et les mandatairs généraux pour la France des sociétés étrangères exerçant simultanément des fonctions telles que définies au présent alinéa, sauf décision contrite du conseil d'administration ou de l'autorité qui les nomme.
(2) Ce mode de calcul étant considéré comme équivalent au minimum légal prévu à l'article L122-14-13 du code du travail.