Article 10
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales rendant obligatoire la conclusion des accords de participation dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal au seuil légal défini à l'article L. 3322-2 du code du travail (fixé à 50 salariés au sens du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, à la date des présentes).
Si, au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société passe sous ce seuil légal, le présent accord sera suspendu de plein droit sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.
Toute suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). Le présent accord redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal au seuil légal défini à l'article L. 3322-2 du code du travail.