Accord du 13 février 2023 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à compter du 1er février 2023

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Article 4

En vigueur

Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire. La participation est liée aux résultats de l'entreprise, et existe en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

4.1. Formule de calcul

Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L. 3324-1 du code du travail, soit :

RSP = 1/2 [B – 5 % C] x [S/VA]

dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini à l'article L. 3324-1 du code du travail.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis aux articles D. 3324-4 à D. 3324-6 du code du travail.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminé selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le versement des indemnités de congés payés est assuré par une caisse professionnelle agréée, la masse salariale est majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés.

Le taux de cette majoration est égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

La disposition ci-dessus ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie aux articles D. 3324-2 et D. 3324-3 du code du travail.

4.2. Distribution d'un supplément de participation

Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail, les organes de direction de l'entreprise peuvent décider de verser, au titre de l'exercice clos, un supplément de réserve spéciale de participation.

Cette décision intervient après la clôture de l'exercice au titre duquel sera versé le supplément de participation et après calcul de la RSP en vertu du présent accord. Aucun supplément de participation ne pourra être attribué si la formule de calcul donne un résultat nul.

Le montant du supplément est déterminé librement, de manière collective et dans la limite du respect des plafonds de l'article L. 3324-5 du code du travail.

Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l'article 5, sauf accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.

Les sommes versées aux salariés au titre de ce supplément sont, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent accord, soit directement perçues par le bénéficiaire, soit affectées aux plans d'épargne salariale de l'entreprise.

4.3. Plafond global

La RSP issue de la formule de calcul mentionnée à l'article 4.1 cumulée au supplément mentionné à l'article 4.2, ne peut excéder le plus élevé des quatre plafonds suivants :
– la moitié du bénéfice net comptable ;
– bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
– la moitié du bénéfice net fiscal ;
– le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.