Accord du 13 février 2023 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à compter du 1er février 2023

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Article 3

En vigueur

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord :
– les salariés de l'entreprise ;
– les salariés du groupement d'employeur mis à disposition de l'entreprise, lorsque celle-ci est adhérente d'un groupement d'employeur qui n'a pas mis en place un dispositif de participation.

Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de trois mois dans l'entreprise est exigée pour bénéficier de la participation au sein de celle-ci.

Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et en particulier par les dispositions prévues à l'article L. 3342-1 du code du travail. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont ainsi pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites de l'ancienneté du salarié.