Accord du 13 février 2023 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à compter du 1er février 2023

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Article 5

En vigueur

Répartition de la réserve spéciale de participation

5.1.   Mode de répartition

La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires selon Les modalités retenues ci-dessous :

(Sélectionner l'option retenue)

Option 1 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de la RSP par le rapport entre les salaires du bénéficiaire et la masse salariale globale de l'ensemble des bénéficiaires, sur l'exercice de référence (n).

La RSP est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante :

Droit individuel = RSP x [Somme des salaires bruts perçus par le bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Masse salariale globale perçue par l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice (n)]

Le salaire s'entend du total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le versement des indemnités de congés payés est assuré par une caisse professionnelle agréée, une majoration forfaitaire identique à celle prévue à l'article 4.1 ci-dessus, est appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.

En tout état de cause, le montant servant de base de calcul à la répartition est au maximum égal au plafond prévu à l'article D. 3324-10, soit à la date de conclusion du présent accord trois fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice.

□ Sous-option : plafond conventionnel applicable aux salaires servant de base à la répartition de la RSP

(Compléter le montant en euros retenu à titre de plafond conventionnel dans la limite du plafond légal précité)

Dans le cadre du présent accord, le montant des salaires servant de base de calcul à la répartition, ne peut excéder, par salarié et pour un exercice de douze mois, une somme de ……… €.

S'agissant des périodes d'absences pour congé de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), les périodes d'activité partielle, et de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Il en va de même de tout autre période d'absence ultérieurement assimilée de plein droit par la réglementation à du travail effectif.

Option 2 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Le droit individuel de chaque bénéficiaire est déterminé en multipliant le montant de la RSP par le rapport entre le total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire et le total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise, sur l'exercice de référence (n).

La RSP est donc distribuée entre les bénéficiaires selon la formule suivante :

Droit individuel = RSP x [Total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise sur l'exercice (n)]

Sont assimilées à des heures de travail effectif au sens du présent accord celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
– aux jours fériés chômés et payés par l'entreprise ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux jours de repos compensateur ;
– aux congés légaux de maternité, de paternité, d'adoption et deuil ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– à la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux absences pour exercice des fonctions de conseillers prud'homme ;
– à la période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation en application de l'article L. 6222-24 du code du travail ;
– au temps passé à des jurys d'examens ;
– au temps passé à la fonction de conseiller du salarié ;
– au temps passé à des interventions en tant que sapeur-pompier volontaire.

Et à toute nouvelle absence ultérieurement assimilée de plein droit à du travail effectif par la réglementation.

En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte le taux d'activité du salarié concerné.

Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré.

Option 3 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée de façon uniforme selon la formule suivante :

Droit individuel = [RSP ÷ Nombre de bénéficiaires sur l'exercice de référence (n)]

Option 4 □ La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée, pour une part, proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré selon les modalités définies précédemment (cf. option 1), et/ ou pour une autre part, en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées comme tel dans l'entreprise au cours de l'exercice (n) selon les modalités définies précédemment (cf. option 2), et/ ou pour une autre part de façon uniforme (cf. option 3), selon la formule suivante :

(Compléter les pourcentages retenus)

Droit individuel =

A.... % x [Somme des salaires bruts perçus par le bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Masse salariale globale perçue par l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice (n)]

+ B.... % x RSP [Total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire sur l'exercice (n) ÷ Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise sur l'exercice (n)]

+ C... % x [RSP ÷ Nombre de bénéficiaires sur l'exercice (n)]

Avec A % + B % + C % = 100 %.

5.2.   Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence aux effectifs, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des 75 % de plafonds mensuels de sécurité sociale applicables.

5.3.   Sort des droits excédentaires

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond ci-dessus visé sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition que celles fixées à l'article 5.1, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Toutes les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, ne peuvent être mises en distribution, demeurent dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Les sommes ainsi conservées dans la réserve spéciale de participation ne seront déductibles du bénéfice de l'entreprise qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.