Article 2
Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises ou organismes, ainsi que leurs filiales, dont l'activité principale, exercée en France métropolitaine, ainsi que dans les collectivités ultramarines, est visée à l'annexe I au présent accord.
Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives et participatives.
L'accord « clé en main » proposé dans l'annexe II s'adresse uniquement aux entreprises susvisées, y compris parmi celles-ci, les entreprises regroupées en unité économiques et sociales (UES), dont l'effectif est au moins égal au seuil défini à l'article L. 3322-2 du code du travail (fixé à 50 salariés à la date des présentes), et qui sont, à ce titre, légalement tenues de mettre en place un régime de participation garantissant le droit de leurs salariés de participer aux résultats de l'entreprise.
Cet accord « clé en main » ne constitue pas un accord-type au sens des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail et ne saurait permettre une application du dispositif par voie de décision unilatérale au sein des entreprises susvisées dont l'effectif ne dépasse pas le seuil légal d'assujettissement à la participation obligatoire.