Article 1er
Les dispositions du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 susvisé sont applicables, dans le respect des conditions dudit protocole, à l'ensemble du personnel des entreprises de transport routier de voyageurs en situation de déplacement impliqué par le service au sens dudit protocole.
Les indemnités attribuées en application dudit protocole ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, ayant le même objet, déjà versée dans les entreprises (tickets restaurant, remboursement des frais réels, accès à une restauration collective, etc.)