Hérault (ex-IDCC 9341) Accord collectif du 28 février 1952 concernant les exploitations agricoles (Accord du 27 mars 2023)

En vigueur depuis le 01/10/2023En vigueur depuis le 01 octobre 2023

Article 1.4

En vigueur

Négociation, interprétation et suivi

1.4.1.   Négociation et interprétation de l'accord

La commission mixte et/ ou paritaire assure le suivi du présent accord.

Tous les partenaires sociaux représentatifs entrant dans le champ d'application du présent accord sont invités aux réunions de négociation.

Les thèmes de négociations obligatoires déterminés par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail sont traités en respectant les échéances annuelles, triennales et quinquennales.

Les conditions de participation à la négociation, le droit de s'absenter pour les salariés en activité et l'indemnisation des représentants des salariés se font conformément aux dispositions de l'accord national modifié du 21 janvier 1992 et ses avenants relatifs à l'organisation de la négociation collective en agriculture.

L'employeur permet au salarié qui présente la convocation à la commission, aux réunions préparatoires ou de suivi, au moins 5 jours ouvrables à l'avance, (1) de disposer du temps nécessaire pour participer aux négociations départementales.

Les partenaires sociaux demandent à l'administration de tenir son rôle d'animation des commissions mixtes paritaires.

1.4.2.   Négociations territoriales et professionnelles (2)

Les dispositions de l'article 1.4.2 de la CCN s'appliquent. La commission mixte paritaire se réunit une fois par an a minima convoquée par la DDETS et sur un ordre du jour fixé par les partenaires sociaux et/ ou l'administration.

1.4.3.   Condition de suivi et clause de rendez-vous

La commission mixte et/ ou paritaire assure le suivi du présent accord. Un état des lieux de son application et de son articulation avec la CCN est effectué une fois par an.

(1) A l'article 1.4.1 de l'avenant, les mots : « au moins 5 jours ouvrables à l'avance » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article 1.4 de l'accord national du 21 janvier 1992 relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture, étendu par arrêté du 26 mars 1992.
(Arrêté du 2 août 2023 - art. 1)

(2) L'article 1.4.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 2 août 2023 - art. 1)