Article 1er
Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant : la valeur monétaire du point est fixée à 0,054367329 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 3,5296104 du coefficient 155 au coefficient 240.