Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Île-de-France Accord n° 57 du 9 mai 2023 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2023 JORF 12 août 2023

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Boulangers-pâtissiers du Grand Paris ; Boulangerie-pâtisserie de Seine-et-Marne ; Boulangerie-pâtisserie de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ; Fédération des entreprises de boulangerie,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2023-26

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 9 mai 2023 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 57) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant : la valeur monétaire du point est fixée à 0,054367329 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 3,5296104 du coefficient 155 au coefficient 240.

  • Article 2

    En vigueur

    En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :

    a) Pour le personnel de fabrication

    Coefficient 15511,85 €
    Coefficient 16012,12 €
    Coefficient 17012,65 €
    Coefficient 17512,92 €
    Coefficient 18513,46 €
    Coefficient 19013,73 €
    Coefficient 19514,00 €
    Coefficient 24016,41 €

    b) Pour le personnel de vente

    Coefficient 15511,85 €
    Coefficient 16012,12 €
    Coefficient 16512,39 €
    Coefficient 17012,65 €
    Coefficient 17512,92 €
    Coefficient 18013,19 €
    Coefficient 18513,46 €
    Coefficient 19013,73 €

    c) Pour le personnel de service

    Coefficient 15511,85 €
    Coefficient 16012,12 €
    Coefficient 17012,65 €

  • Article 3

    En vigueur


    Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 37 521,34 € pour les salariés « cadres 1 » et de 53 837,20 € pour les salariés « cadres 2 ».

    Articles cités
  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant deviendra applicable à compter du 1er juin 2023.

    Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail et conviennent de renégocier à la suite de la prochaine augmentation du Smic.