Avenant n° 1 du 11 avril 2023 à l'accord du 12 avril 2022 relatif à l'épargne salariale

Article 4

En vigueur

Alimentation du PERCOL-I

Dans l'article 16 de l'accord, après la phrase « 16 % du plafond annuel de sécurité sociale » il est intégré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :


« Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent faire une application directe des dispositions de l'accord de branche par le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail. Le document unilatéral prévu par ce texte définira dans les limites précitées l'option retenue entre :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un ¼ des versements volontaires ;
– option 3 : abondement égal à un ½ des versements volontaires.


Pour les autres entreprises, le montant de l'abondement éventuel sera défini par accord d'entreprise.


Si l'entreprise met en place un abondement d'amorçage, l'accord d'entreprise prévu ci-avant définira cet amorçage d'abondement. Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui font application directe du présent accord, le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail définira le montant de cet abondement en indiquant le choix retenu :
– option 1 : pas d'abondement d'amorçage ;
– option 2 : abondement d'amorçage de 1/ 8e du montant mensuel du Smic brut ;
– option 3 : abondement d'amorçage de ¼ du montant mensuel du Smic brut. »


Le reste de l'article est sans modification.