Article 3
Dans l'article 8, après la phrase « 8 % du plafond annuel de sécurité sociale brut de CSG et de RDS », il est intégré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« Le montant de l'abondement sera défini par accord d'entreprise, ou par les entreprises de moins de 50 salariés par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Dans cette situation, l'entreprise aura le choix dans le cadre des limites précitées entre 3 options :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un ¼ des versements des salariés ;
– option 3 : abondement égal au ½ des versements des salariés. »
Le reste de l'article est sans modification.