Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 3

En vigueur

Modifications apportées au chapitre II de la convention collective nationale

Vu :
– les observations de la direction générale du travail adressées à la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (séance du 10 novembre 2022) ;
– l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mars 2023 portant extension de l'avenant n° 2 du 12 janvier 2022 (JORF du 8 avril 2023),
le chapitre II de la convention collective nationale, intitulé « Sécurité et santé des travailleurs », est ainsi modifié :

I.   Concernant l'article 1.2, l'arrêté d'extension du 22 mars 2023 comporte la réserve suivante : « Le 2e alinéa du point “ 1.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail ” de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail. »
Afin de tenir compte de cette réserve, au deuxième alinéa de l'article 1.2, à la suite des mots : « et aux conditions de travail », il est inséré les mots suivants :
«, à l'exception, d'une part, du recours à un expert prévu à la sous-section 10 (articles L. 2315-78 à L. 2315-95) du code du travail et, d'autre part, des attributions consultatives du comité ».

II.   Au troisième alinéa de l'article 2, à la suite des mots : « sexistes prévues par le code du travail. », il est inséré la phrase suivante :
« Il doit également rappeler l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

III.   L'article 4, dénommé « Visite médicale d'information et de prévention », est désormais intitulé : « Visite d'information et de prévention ».

IV.   L'article 5, dénommé « Surveillance médicale des salariés », est désormais intitulé : « Suivi individuel de l'état de santé des salariés ».

V.   Concernant le même article 5, l'arrêté d'extension du 22 mars 2023 comporte la réserve suivante : « Les 3e et 4e alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des modifications apportées par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets d'applications. »
Afin de tenir compte de cette réserve, les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 sont supprimés et remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise par le médecin du travail, dans les conditions visées aux articles R. 4624-29 et R. 4624-30.
Cette visite est organisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du salarié à son poste est anticipé. L'employeur informe le salarié de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de cette visite.
Après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise, dans les conditions visées aux articles R. 4624-31 à R. 4624-33 du code du travail.
Dès qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, l'employeur doit saisir le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen médical le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent cette reprise.
L'employeur informe le médecin du travail de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à 30 jours pour cause d'accident du travail, afin que celui-ci puisse apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.
Les dispositions relatives à la visite de préreprise et à l'examen médical de reprise sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2022. »

VI.   L'article 6, dénommé « Suivi médical adapté », est désormais intitulé : « Suivi adapté de l'état de santé des salariés ».

VII.   L'article 7, dénommé « Suivi médical renforcé », est désormais intitulé : « Suivi individuel renforcé de l'état de santé ».

VIII.   Au dernier alinéa du même article 7, les mots : « service de santé au travail » sont supprimés et remplacés par les mots : « service de prévention et de santé au travail ».