Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 2

En vigueur

Modifications apportées au chapitre Ier de la convention collective nationale

Vu :
– les observations de la direction générale du travail adressées à la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (séance du 22 septembre 2022) ;
– l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2022 portant extension de l'avenant n° 1 du 12 janvier 2022 (JORF du 19 octobre 2022),
le chapitre Ier de la convention collective nationale, intitulé « Clauses générales », est ainsi modifié :

I.   Au quatorzième alinéa de l'article 3, à la suite des mots : « autre que le français », il est inséré les mots suivants :
«, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

II.   Les alinéas 15 à 19 de l'article 3, depuis les mots : « Constitue une discrimination directe » jusqu'aux mots : « d'adopter un comportement discriminatoire. », sont supprimés et remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Conformément à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, auquel renvoie l'article L. 1132-1 du code du travail :
– constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de l'un des motifs énumérés par la loi, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ;
– constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs énumérés par la loi, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »

III.   Le cinquième alinéa de l'article 3.5.1, qui commence par les mots : « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise », est supprimé et remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise se situent en deçà du niveau de 75 points, l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9 du code du travail. Ces mesures sont publiées sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les informations mentionnées à l'article D. 1142-4, jusqu'à ce que l'entreprise obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. En outre, l'employeur porte ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen. (art. L. 1142-6 et D. 1142-6 du code du travail.)

Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise se situent en deçà du niveau de 85 points, l'employeur doit fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur. Ces objectifs sont publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les informations mentionnées à l'article D. 1142-4 du code du travail, jusqu'à ce que l'entreprise obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85 points. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. (art. L. 1142-6-1 et D. 1142-6-1 du code du travail.) »

IV.   Concernant l'article 3.5.2, l'arrêté d'extension du 23 septembre 2022 comporte la réserve suivante : « Les 4e et 5e alinéas de l'article 3.5.2 du chapitre Ier de la convention collective, tels qu'issus du point 6.5 de l'article 6 de l'avenant, sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 relatives à l'obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d'action. »

Afin de tenir compte de cette réserve, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.5.2 sont supprimés et remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'accord, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'actin fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins 3 des domaines d'action suivants pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins 4 de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus : l'embauche, la formation, la promotion professionnelle, les qualifications, la classification, les conditions de travail, les rémunérations effectives, l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la vie personnelle et familiale.

Les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre figurant dans l'accord collectif ou, à défaut, dans le plan d'action sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. »

V.   Concernant l'article 3.5.3, l'arrêté d'extension du 23 septembre 2022 comporte l'exclusion suivante : « Au 1er alinéa de l'article 3.5.3 du chapitre Ier de la convention collective, tel qu'issu du point 6.5 de l'article 6 de l'avenant, les termes “ chaque année ” sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2312-19,1° du code du travail, notamment en ce qui concerne la périodicité des consultations récurrentes du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »

Afin de tenir compte de cette exclusion, le premier alinéa de l'article 3.5.3 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 du code du travail, le comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les articles L. 2312-17 et L. 2312-37 du code du travail prévoient les autres thèmes et cas donnant lieu à une information ou à une consultation, ponctuelle ou récurrente, du CSE. (1)»

VI.   Concernant le même article 3.5.3, l'arrêté d'extension du 23 septembre 2022 comporte la réserve suivante : « Le 2e alinéa de l'article 3.5.3, tel qu'issu du point 6.5 de l'article 6 de l'avenant, est étendu sous réserve de la prise en compte du volet environnemental de la base de données économiques, sociales et environnementales conformément à l'article L. 2312-18 du code du travail. »

Afin de tenir compte de cette réserve, au deuxième alinéa de l'article 3.5.3, les mots : « base de données économiques et sociales (BDES) » sont supprimés et remplacés par les mots : « base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ».

(1) L'article 3.5.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue du 21e alinéa de l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2312-22, L. 2312-17, L. 2312-24 à L. 2312-35 et L. 2312-37 à L. 2312-58 du code du travail.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)