Somme (ex-IDCC 2980) Avenant n° 14 du 3 avril 2023 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties (REAG)

Article 1er

En vigueur

Rémunérations effectives annuelles garanties

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le barème des rémunérations effectives annuelles garanties est fixé, pour l'année 2023, pour la durée légale du travail, comme suit :

(En euros.)

CoefficientREAG 2023
(base 151,67 heures)
14020 833
14521 124
15521 140
17021 204
18021 380
19021 646
21521 970
22522 598
24023 748
25524 539
27025 626
28526 908
30527 884
33530 315
36532 283
39534 994

Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles pour la durée légale du travail, les montants dudit barème devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis.

Ce barème cessera de s'appliquer, au plus tard, à la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, soit le 1er janvier 2024.