Article 2
L'article 21.4 du titre VI relatif à la rémunération des salariés en contrat d'apprentissage est modifié comme suit :
« Dans le but de rendre attractif le secteur par voie de l'apprentissage, la rémunération des apprentis est fixée comme suit :
| Moins de 18 ans | De 18 ans à moins de 21 ans | 21 ans et plus | 26 ans et plus | |
|---|---|---|---|---|
| 1re année | 32 % | 48 % | 58 % | 100 % |
| 2e année | 44 % | 56 % | 66 % | |
| 3e année | 60 % | 72 % | 83 % |
Pour les apprentis de moins de 21 ans, cette rémunération est calculée en pourcentage du salaire minimum de croissance (Smic). Pour les apprentis de 21 ans et plus, elle est calculée en fonction du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage s'il est plus favorable que le Smic.
Les apprentis bénéficient également des éléments complémentaires de rémunération (ECR) dans les conditions prévues à l'article III-19 de la présente convention. Les ECR ne sont jamais réduits du fait du temps passé en formation, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif. »