Article 3
La mise en œuvre de l'activité services propreté à bord peut conduire à ce que des salariés réalisent leur fin de service en fin de soirée et soient amenés à reprendre leur service au cours de la matinée suivante. Cette situation conduit à la mise en œuvre de « repos hors résidence » ou « découchés » qui sont dits « habituels » lorsqu'ils sont prévus dans le planning programmé du salarié ou « exceptionnels » dans le cas contraire. L'employeur a la responsabilité de l'organisation et de la prise en charge financière de l'hébergement des salariés selon les modalités qu'il définit, lors de la mise en œuvre de ces « repos hors résidence ».
En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » programmé (donc « habituel »), l'employeur doit alternativement :
– soit prendre en charge les frais l'hébergement et de repas du salarié ;
– soit verser au salarié une indemnisation des frais réels d'hébergement et de repas qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
et
– verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché habituel » d'un montant de 30 € par mois proratisée en fonction du nombre de jours de travail effectif effectués comportant un « découché habituel ».
En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » non programmé (donc « exceptionnel »), l'employeur doit cumulativement :
– verser au salarié une indemnisation des frais réels qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
– verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché exceptionnel » d'un montant de 70 € par découché exceptionnel.
Le versement des primes de sujétion « de découché habituel » ou « de découché exceptionnel » est conditionné à la réalisation effective des découchés et n'est plus octroyé en cas de disparition des sujétions.
Au cas où la réduction de la durée d'un repos journalier hors résidence ou « découché » conduit à ce qu'elle soit inférieure à la durée de repos journalier prévue par le code du travail (sans que la durée du repos journalier ne puisse être inférieure à 9 heures), le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé (durée supprimée qui ne peut dépasser deux heures). Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou hebdomadaire du salarié dans les deux semaines civiles qui suivent cette réduction du temps de repos journalier légal.