Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés
Accord du 10 juillet 1973 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe I accord de mensualisation Avenant n° 17 du 12 juillet 1974
Annexe I Accord du 6 janvier 1970 sur la réduction du temps de travail
Annexe II Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe II accord de mensualisation Avenant n° 14 du 12 juillet 1974
Annexe II Accord sur la réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Avenant du 30 septembre 1991 portant modifications des annexes I et II (classifications)
Accord collectif du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures
Accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit
Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services à la convention collective
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 17 mars 2006
Avenant n° 10 du 15 mars 2006 portant actualisation de la convention
Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire
Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 14 du 10 mars 2008 portant révision des articles 15 ter et quater de la convention collective
Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition
Avenant n° 16 du 30 juin 2009 relatif à la portabilité des droits ouverts de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Avenant n° 18 du 17 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 novembre 2009 à l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 20 du 7 octobre 2011 à l'avenant du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Avenant n° 21 du 23 juillet 2013 portant révision de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 29 juin 2015 à l'avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 24 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2017 à l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2017 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 octobre 2019 à l'accord du 12 juin 2019 relatif à la révision de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A »
Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application »
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)
Accord du 27 octobre 2021 à l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2022 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 14 avril 2022 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 février 2023 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 27 février 2023 relatif à la gestion des fins de carrières et à l'indemnité de départ à la retraite
Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord
Accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)
Accord du 4 juillet 2025 relatif au congé de proche aidant
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences
Accord du 27 novembre 2025 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
En vigueur
Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 18 avril 2023, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord, seront annexées en textes attachés 8 classifications de la manutention ferroviaire et travaux connexes.En vigueur
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.
Plus particulièrement, il s'intègre à la thématique « Classifications » dont la négociation est prévue au 2d semestre 2023.
À l'occasion de la CPPNI Manutention ferroviaire du 17 mai 2022, ce thème a été confirmé comme l'un des trois travaux paritaires prioritaires pour l'année 2022.
Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.
En vigueur
Définition et classification de l'emploi-repère « Hôte(sse)s services propreté à bord »Dans le contexte rappelé au préambule du présent accord et à l'issue des travaux paritaires conduits en CPPNI les 27 février et 18 avril 2023, les signataires du présent accord ont à la suite des travaux du groupe de travail paritaire du 23 juin 2022 consacré au dossier classifications travaillé à la définition d'un « emploi-repère » « Hôte (sse) s services propreté à bord ».
Lors de ce GTP du 23 juin 2022, ils ont affirmé que la description d'emploi-repère est une approche simple et lisible pour les salariés de la branche contribuant à actualiser les catégories d'emploi figurant actuellement à la classification CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes et permettant la mise en œuvre des travaux conduits au sein de la branche de 2008 à 2013.
La fiche emploi-repère « Hôte (sse) s services propreté à bord » annexée à cet accord du 18 avril 2023, sera à la date d'application dudit accord, intégrée aux textes attachés 8 Classifications de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes.
La classification de l'emploi est définie dans cette fiche, à titre provisoire, dans l'attente de la conclusion de l'accord d'actualisation de la classification CCN Manutention ferroviaire.
En vigueur
Temps de pause et organisation des coupuresTout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur ou égal à six heures bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives. Cette pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de six heures ne soit entièrement effectuée.
Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Une coupure ne peut intervenir alors que le salarié est à bord d'un train en circulation.
Les coupures d'une durée inférieure ou égale à vingt minutes sont comptées dans la durée du travail et rémunérées comme temps de travail effectif. Les coupures n'entrant pas dans la comptabilisation de la durée du travail des hôte(sse)s services propreté à bord sont supérieures à vingt minutes et d'une durée inférieure à 3 heures tout en respectant l'amplitude journalière maximum.
La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est celle fixée par le code du travail.
Ces stipulations permettent de mettre en œuvre le service propreté à bord, notamment, dans les conditions suivantes :
– un ou plusieurs parcours d'une durée inférieure à 6 heures sans attente entre deux trains supérieure à durée d'une pause (20 minutes) ;
– un ou plusieurs parcours dans l'amplitude de la journée de travail avec des possibilités d'attentes de plus de 20 minutes entre deux vacations ;
– les temps de prise et de fin de service sont rémunérés comme temps de travail effectif ;
– les temps d'attente ou les prolongations des temps de trajet et donc de service, du fait d'aléas liés à la mise en œuvre du plan de transport générant un retard du train, sont rémunérés comme temps de travail effectif (et le cas échéant, en heures complémentaires ou supplémentaires selon la réglementation en vigueur).En vigueur
Repos journalier hors résidence ou « découché »La mise en œuvre de l'activité services propreté à bord peut conduire à ce que des salariés réalisent leur fin de service en fin de soirée et soient amenés à reprendre leur service au cours de la matinée suivante. Cette situation conduit à la mise en œuvre de « repos hors résidence » ou « découchés » qui sont dits « habituels » lorsqu'ils sont prévus dans le planning programmé du salarié ou « exceptionnels » dans le cas contraire. L'employeur a la responsabilité de l'organisation et de la prise en charge financière de l'hébergement des salariés selon les modalités qu'il définit, lors de la mise en œuvre de ces « repos hors résidence ».
En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » programmé (donc « habituel »), l'employeur doit alternativement :
– soit prendre en charge les frais l'hébergement et de repas du salarié ;
– soit verser au salarié une indemnisation des frais réels d'hébergement et de repas qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
et
– verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché habituel » d'un montant de 30 € par mois proratisée en fonction du nombre de jours de travail effectif effectués comportant un « découché habituel ».En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » non programmé (donc « exceptionnel »), l'employeur doit cumulativement :
– verser au salarié une indemnisation des frais réels qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
– verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché exceptionnel » d'un montant de 70 € par découché exceptionnel.Le versement des primes de sujétion « de découché habituel » ou « de découché exceptionnel » est conditionné à la réalisation effective des découchés et n'est plus octroyé en cas de disparition des sujétions.
Au cas où la réduction de la durée d'un repos journalier hors résidence ou « découché » conduit à ce qu'elle soit inférieure à la durée de repos journalier prévue par le code du travail (sans que la durée du repos journalier ne puisse être inférieure à 9 heures), le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé (durée supprimée qui ne peut dépasser deux heures). Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou hebdomadaire du salarié dans les deux semaines civiles qui suivent cette réduction du temps de repos journalier légal.
En vigueur
Gestion des emplois d'« Hôte(sse)s services propreté à bord »La définition de l'emploi-repère « Hôte(sse)s services propreté à bord » et son positionnement dans la classification des emplois CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes va permettre à la branche et aux entreprises retenues par les donneurs d'ordre pour la mise en œuvre de ces prestations au service des voyageurs de favoriser la gestion de l'emploi et des recrutements sur cet emploi.
Il revient aux entreprises prestataires de proposer l'organisation du travail et la gestion des emplois adaptées aux cahiers des charges définis par les entreprises de transport ferroviaire en phase avec le plan de transport que ces dernières doivent mettre en œuvre pour répondre aux attentes des autorités régulatrices des transports.
Dans ce contexte, les signataires du présent accord veilleront à la qualité des emplois de « Hôte(sse)s services propreté à bord » en conduisant au sein des instances paritaires adaptées des réflexions sur : la consolidation des emplois (tendre vers le contrat à durée indéterminé à temps plein) ; le développement des compétences liées à cet emploi ; et les parcours professionnels desdits salariés.
En vigueur
Révision. DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésConformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.Articles cités
En vigueur
Date d'application
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord du 18 avril 2023 entre en application au premier jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.Articles cités
En vigueur
Dépôt. ExtensionLe présent accord du 18 avril 2023 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
En vigueur
Annexe 1
Fiche emploi-repère « Hôte (sse) s services propreté à bord » (définie par accord du 18 avril 2023 et intégré aux textes attachés 8 Classifications de la CCN Manutention ferroviaire)• Intitulé de l'emploi-repère : hôte (sse) services propreté à bord.
• Catégorie d'emploi : opérateur qualifié.
• Date de dernière mise à jour : 29 mars 2022.
• Vocation de l'emploi-repère : assure une prestation de maintien en propreté à bord des trains en circulation dans le but d'améliorer la satisfaction du client final.
• Activités principales de l'emploi-repère :
– technicité : mettre en œuvre des chronogrammes et des gestes métiers ;
– autonomie et initiative : nécessite l'adaptation de la pratique professionnelle aux situations rencontrées. Rendre compte à son supérieur hiérarchique et/ ou au chef de bord à propos de la bonne exécution des travaux qu'il entreprend conformément à la prestation contractuelle ;
– responsabilité : est responsable de la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées, et oriente les clients finaux vers le personnel de bord pour toute situation hors de son champ de compétence et de responsabilité. Doit-être en capacité de faire un état des lieux du train avant l'arrivée du train et transmettre un rapport ;
– connaissances et expérience : nécessite la maîtrise des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaire à la réalisation de la prestation. Applique les attitudes de services et les verbatims à utiliser pour assurer une bonne perception du service rendu par le client final.• Exemples de postes rattachés à cet emploi repère :
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