Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 12 octobre 2023

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; SUD Rail,

Numéro du BO

2023-21

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

  • Article

    En vigueur


    Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 18 avril 2023, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes qui, à la date d'application du présent accord, seront annexées en textes attachés 8 classifications de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord du 16 février 2021 relatif à l'agenda social de la branche manutention ferroviaire et travaux connexes.

      Plus particulièrement, il s'intègre à la thématique « Classifications » dont la négociation est prévue au 2d semestre 2023.

      À l'occasion de la CPPNI Manutention ferroviaire du 17 mai 2022, ce thème a été confirmé comme l'un des trois travaux paritaires prioritaires pour l'année 2022.

      Le présent accord a le même champ d'application géographique et professionnel que la convention collective manutention ferroviaire et travaux connexes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Définition et classification de l'emploi-repère « Hôte(sse)s services propreté à bord »

    Dans le contexte rappelé au préambule du présent accord et à l'issue des travaux paritaires conduits en CPPNI les 27 février et 18 avril 2023, les signataires du présent accord ont à la suite des travaux du groupe de travail paritaire du 23 juin 2022 consacré au dossier classifications travaillé à la définition d'un « emploi-repère » « Hôte (sse) s services propreté à bord ».

    Lors de ce GTP du 23 juin 2022, ils ont affirmé que la description d'emploi-repère est une approche simple et lisible pour les salariés de la branche contribuant à actualiser les catégories d'emploi figurant actuellement à la classification CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes et permettant la mise en œuvre des travaux conduits au sein de la branche de 2008 à 2013.

    La fiche emploi-repère « Hôte (sse) s services propreté à bord » annexée à cet accord du 18 avril 2023, sera à la date d'application dudit accord, intégrée aux textes attachés 8 Classifications de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes.

    La classification de l'emploi est définie dans cette fiche, à titre provisoire, dans l'attente de la conclusion de l'accord d'actualisation de la classification CCN Manutention ferroviaire.

  • Article 2

    En vigueur

    Temps de pause et organisation des coupures

    Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur ou égal à six heures bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives. Cette pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de six heures ne soit entièrement effectuée.

    Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Une coupure ne peut intervenir alors que le salarié est à bord d'un train en circulation.

    Les coupures d'une durée inférieure ou égale à vingt minutes sont comptées dans la durée du travail et rémunérées comme temps de travail effectif. Les coupures n'entrant pas dans la comptabilisation de la durée du travail des hôte(sse)s services propreté à bord sont supérieures à vingt minutes et d'une durée inférieure à 3 heures tout en respectant l'amplitude journalière maximum.

    La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est celle fixée par le code du travail.

    Ces stipulations permettent de mettre en œuvre le service propreté à bord, notamment, dans les conditions suivantes :
    – un ou plusieurs parcours d'une durée inférieure à 6 heures sans attente entre deux trains supérieure à durée d'une pause (20 minutes) ;
    – un ou plusieurs parcours dans l'amplitude de la journée de travail avec des possibilités d'attentes de plus de 20 minutes entre deux vacations ;
    – les temps de prise et de fin de service sont rémunérés comme temps de travail effectif ;
    – les temps d'attente ou les prolongations des temps de trajet et donc de service, du fait d'aléas liés à la mise en œuvre du plan de transport générant un retard du train, sont rémunérés comme temps de travail effectif (et le cas échéant, en heures complémentaires ou supplémentaires selon la réglementation en vigueur).

  • Article 3

    En vigueur

    Repos journalier hors résidence ou « découché »

    La mise en œuvre de l'activité services propreté à bord peut conduire à ce que des salariés réalisent leur fin de service en fin de soirée et soient amenés à reprendre leur service au cours de la matinée suivante. Cette situation conduit à la mise en œuvre de « repos hors résidence » ou « découchés » qui sont dits « habituels » lorsqu'ils sont prévus dans le planning programmé du salarié ou « exceptionnels » dans le cas contraire. L'employeur a la responsabilité de l'organisation et de la prise en charge financière de l'hébergement des salariés selon les modalités qu'il définit, lors de la mise en œuvre de ces « repos hors résidence ».

    En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » programmé (donc « habituel »), l'employeur doit alternativement :
    – soit prendre en charge les frais l'hébergement et de repas du salarié ;
    – soit verser au salarié une indemnisation des frais réels d'hébergement et de repas qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
    et
    – verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché habituel » d'un montant de 30 € par mois proratisée en fonction du nombre de jours de travail effectif effectués comportant un « découché habituel ».

    En cas de repos journalier hors résidence ou « découché » non programmé (donc « exceptionnel »), l'employeur doit cumulativement :
    – verser au salarié une indemnisation des frais réels qu'il aura engagé dans le cadre des règles en vigueur au sein de l'entreprise ;
    – verser au salarié une prime de sujétion « prime de découché exceptionnel » d'un montant de 70 € par découché exceptionnel.

    Le versement des primes de sujétion « de découché habituel » ou « de découché exceptionnel » est conditionné à la réalisation effective des découchés et n'est plus octroyé en cas de disparition des sujétions.

    Au cas où la réduction de la durée d'un repos journalier hors résidence ou « découché » conduit à ce qu'elle soit inférieure à la durée de repos journalier prévue par le code du travail (sans que la durée du repos journalier ne puisse être inférieure à 9 heures), le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé (durée supprimée qui ne peut dépasser deux heures). Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou hebdomadaire du salarié dans les deux semaines civiles qui suivent cette réduction du temps de repos journalier légal.

  • Article 4

    En vigueur

    Gestion des emplois d'« Hôte(sse)s services propreté à bord »

    La définition de l'emploi-repère « Hôte(sse)s services propreté à bord » et son positionnement dans la classification des emplois CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes va permettre à la branche et aux entreprises retenues par les donneurs d'ordre pour la mise en œuvre de ces prestations au service des voyageurs de favoriser la gestion de l'emploi et des recrutements sur cet emploi.

    Il revient aux entreprises prestataires de proposer l'organisation du travail et la gestion des emplois adaptées aux cahiers des charges définis par les entreprises de transport ferroviaire en phase avec le plan de transport que ces dernières doivent mettre en œuvre pour répondre aux attentes des autorités régulatrices des transports.

    Dans ce contexte, les signataires du présent accord veilleront à la qualité des emplois de « Hôte(sse)s services propreté à bord » en conduisant au sein des instances paritaires adaptées des réflexions sur : la consolidation des emplois (tendre vers le contrat à durée indéterminé à temps plein) ; le développement des compétences liées à cet emploi ; et les parcours professionnels desdits salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent accord du 18 avril 2023 sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Fiche emploi-repère « Hôte (sse) s services propreté à bord » (définie par accord du 18 avril 2023 et intégré aux textes attachés 8 Classifications de la CCN Manutention ferroviaire)

      • Intitulé de l'emploi-repère : hôte (sse) services propreté à bord.

      • Catégorie d'emploi : opérateur qualifié.

      • Date de dernière mise à jour : 29 mars 2022.

      • Vocation de l'emploi-repère : assure une prestation de maintien en propreté à bord des trains en circulation dans le but d'améliorer la satisfaction du client final.

      • Activités principales de l'emploi-repère :
      – technicité : mettre en œuvre des chronogrammes et des gestes métiers ;
      – autonomie et initiative : nécessite l'adaptation de la pratique professionnelle aux situations rencontrées. Rendre compte à son supérieur hiérarchique et/ ou au chef de bord à propos de la bonne exécution des travaux qu'il entreprend conformément à la prestation contractuelle ;
      – responsabilité : est responsable de la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées, et oriente les clients finaux vers le personnel de bord pour toute situation hors de son champ de compétence et de responsabilité. Doit-être en capacité de faire un état des lieux du train avant l'arrivée du train et transmettre un rapport ;
      – connaissances et expérience : nécessite la maîtrise des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaire à la réalisation de la prestation. Applique les attitudes de services et les verbatims à utiliser pour assurer une bonne perception du service rendu par le client final.

      • Exemples de postes rattachés à cet emploi repère :
      – …