Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 16/03/2023En vigueur depuis le 16 mars 2023

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Cas particuliers

1. Mineurs de fond

Les salariés, relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui ont accompli 30 ans de services miniers validés par la CANSSM, dont 15 ans au fond dans un emploi au plus égal à l'échelle 12 (échelle 4,5 pour les mines de fer de l'Est), peuvent bénéficier d'une retraite complémentaire liquidée sans application de coefficients d'anticipation à partir de 60 ans.

2. Retraite progressive

Les participants ayant un âge compris entre :
– celui fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, diminué de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
– et celui visé au 1° de l'article L. 351-8 de ce code ;
– ayant fait liquider leur pension d'assurance vieillesse, dans le cadre de la retraite progressive, en application de l'article L. 351-15 de ce code, peuvent bénéficier d'une partie de leur allocation affectée, le cas échéant, d'un coefficient d'anticipation spécifique temporaire, tenant compte de la durée d'assurance.

3. Carrières courtes

Les participants, ayant un âge inférieur à celui visé au 1° de l'article L. 351-8 de ce code, justifiant d'une durée d'assurance inférieure de 20 trimestres au plus à celle visée au 2e alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent également faire liquider leur pension de retraite complémentaire par anticipation.

Dans ce cas, il leur est appliqué le coefficient d'anticipation prévu par le tableau ci-après.

Nombre de trimestres manquants pour bénéficier d'une pension de vieillesse de base à taux plein Coefficient d'anticipation
20 0,78
19 0,7925
18 0,805
17 0,8175
16 0,83
15 0,8425
14 0,855
13 0,8675
12 0,88
11 0,89
10 0,90
9 0,91
8 0,92
7 0,93
6 0,94
5 0,95
4 0,96
3 0,97
2 0,98
1 0,99

Toutefois, l'allocation ainsi obtenue ne pourra être inférieure à celle qui serait versée après application du coefficient d'anticipation correspondant à l'âge atteint par l'intéressé lors de la liquidation de son allocation prévu par l'article 84.

Cette opération est subordonnée à la liquidation de la pension d'assurance vieillesse par les régimes de base visés au paragraphe 3 de l'article 84 ci-dessus.