Accord du 15 mars 2023 relatif à la formation professionnelle

Article 4.6 (1)

En vigueur

Développement du tutorat et de la formation interne

Le tutorat contribue à la réussite des parcours de formation des salariés. Le tuteur a notamment pour missions de :
– accueillir et faciliter l'intégration des nouveaux arrivants ;
– accompagner l'apprenti/l'alternant/le stagiaire tout au long de son parcours d'apprentissage ;
– contribuer à la transmission des savoir-faire et à évaluer les acquis professionnels.

La formation interne est conçue et réalisée par l'entreprise avec ses propres ressources, notamment des salariés experts manifestant l'intérêt de transmettre des savoirs et connaissances.

La spécificité des métiers de la branche et le nombre restreint de structures de formation pouvant apporter les compétences techniques requises au sein des ateliers, rendent le tutorat et la formation interne incontournables.

Ces notions interviennent à chaque étape des parcours professionnels proposés aux salariés :
– maître d'apprentissage pour les apprentis ;
– tuteur pour les salariés en contrat de professionnalisation et candidats aux CQP ;
– formateur interne pour la montée en compétences tout au long de la vie. À ce titre, les partenaires sociaux de la branche ont créé et mis en place dès 2020 le CQP « Formateur interne » pour la branche ICGV.

Les salariés occupant les fonctions mentionnées ci-dessus doivent posséder un emploi, un niveau de qualification et les compétences techniques en adéquation avec les objectifs de la formation visée. Ils doivent en plus justifier de compétences en matière de pédagogie et de transmission des savoir-faire. Ils pourront donc bénéficier d'actions de formation allant dans ce sens.

Les salariés concernés doivent pouvoir bénéficier de moyens, en termes d'organisation et de disponibilité, pour exercer leurs fonctions de maître d'apprentissage, de tuteur ou de formateur interne.

L'exercice de ces fonctions par des salariés de plus de 45 ans doit être encouragé.

Les salariés de plus de 55 ans sont prioritaires et doivent être sollicités en premier lorsqu'une telle fonction doit être mise en place.

(1) L'article 4.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6223-8-1, R. 6223-32, D. 6326-6 et suivants du code du travail, en ce qui concerne les conditions et les critères auxquels doit correspondre le tuteur ou le maître d'apprentissage.  
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)